Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c4eca6f491b6d26393c44
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ■ Service du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN N° MINUTE : N° RG : N° 25/00033 [W] [Y] Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Monsieur [Y] [W] né le 17/02/1999 à [Localité 3] actuellement domicilié à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ; Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 5 janvier 2025 à 12h04, enregistrée à 13h18, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ; Vu l'avis du Ministère Public du 5 janvier 2025 à 14h55, favorable au maintien de la mesure; Vu les conclusions de Maître Pauline HAMM, avocat, en date du 5 janvier 2025 à 16h04 sollicitant la levée de la mesure, aucun membre de la famille n'ayant été prévenu et le risque encouru n'étant pas suffisamment précisé ; Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que Monsieur [Y] [W] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] sans son consentement le 2 janvier 2025 pour péril imminent, pour dissociation idéo-verbale, agitation, agressivité, éléments paranoïaques ; Que par décision du 2 janvier 2025 à 17h07, Monsieur [Y] [W] a été placé sous le régime de l'isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; Attendu que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant la 72ème heure après le début de la mesure initiale ; qu'elle est recevable ; Que [Y] [W] n'a pas demander à être entendu ; qu'un conseil a été désigné pour l'assister ; que ce dernier indique qu'aucun avis à la famille n'est justifié et que d'autre part la dernière décision n'est pas suffisamment motivé au regard du risque encouru ; Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prise le 2 janvier 2025 à 17h07 suite à une menace ou à l'imminence d'une violence ou d'hétéro-agressivité ainsi qu'un état d'agitation chez un patient refusant de répondre à la moindre question, contact hostile, grande méfiance, provocateur, tension psychique importante, agressivité envers les forces de l'ordre, prévention d'un passage à l'acte hétéroagressif, opposant à l'échange verbale et au traitement ; Qu'en effet, la requête ne mentionne aucun avis à la famille qui doit être prévenu par le médecin psychiatre en application de l'article précité ; que cependant il résulte tant de la décision de placement en isolement que du certificat des 24 heures que le patient a refusé de délivrer la moindre information sur son parcours personnel et a refusé de répondre aux questions ; qu'il est également précisé qu'il a refusé que le médecin compose le numéro de ses proches ; que l'article L 3222-5-1 prévoit que cet avis se fait dans le respect de la volonté du patient ; qu'en l'espèce, il est clair que ce dernier n'a pas voulu que sa famille soit avisée ; qu'une irrégularité n'a été commise ; Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 5 janvier 2025 à 08h07, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « impulsivité risque de passage à l'acte » ; que le comportement de l'intéressé n'est toujours pas stabilisé ; qu'il est précisé également que l'isolement est aménagé le matin et strict la nuit ; que la mesure est donc allégée ; que le risque hétéro-agressif est encore précisé le 4 janvier 2025 à 20h07 ; Qu'ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ; Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [Y] [W] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; que le risque d'agressivité et de mise en danger d'autrui est toujours présent même s'il est atténué permettant un aménagement de la mesure ; Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS la requête recevable ; MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [Y] [W] depuis le 2 janvier 2025 à 17h07 ; RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 6 janvier 2025 à 14h20 Le greffier Le Présidente La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier, SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie) La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h Le Greffier La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c4eca6f491b6d26393c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA