Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 janvier 2025
- ECLI
- 677c4ecb6f491b6d26393c65
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Carole PAUTREL service du juge des libertes et de la detention N° RG 24/03064 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDC2 Minute n°2025/4 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 2ème SAISINE : 30 JOURS Le 01 Janvier 2025, Nous, Carole PAUTREL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [L] [I] né le 06 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé le : 2 décembre 2024 à 16:00 Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 6 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 31 décembre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ; - la personne retenue, assistée de Maître Nedjoua HALIL, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ; L'étude du dossier administratif de Monsieur [I] [L] révèle qu'il serait rentré en France en 2011 selon ses déclarations, sans en justifier. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 09 mai 2023 par le préfet du Var, mesure qu'il n'a pas exécutée, outre le fait qu'il n'a pas non plus respecté les obligations de pointage issues d'une précédente assignation à résidence dont il avait fait l'objet le 27 juin 2023. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Suisse dans le cadre des accords Dublin, et a été éloigné le 12 février 2024. Cependant, Monsieur [I] est revenu en France 7 mois après son éloignement, et, s'il déclare avoir quitté la Suisse à la demande des autorités suisses, il n'est aucunement en capacité de le justifier. Surtout, il ressort du dossier que M. [I] a en fait retiré sa demande d'asile en Suisse, et n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le territoire français. Monsieur [I] [L] ne dispose ni d'un passeport authentique et valide, ni d'un document d'identité. En outre, il ne justifie pas d'une adresse effective et stable sur le territoire puisque, s'il déclare résider, le week-end, chez madame [K] [G] à [Localité 2], et la semaine, en Suisse, il ne le justifie pas. De même, s'il dit avoir une fille avec Madame [J] [H] et un fils avec une autre personne, aucun justificatif n'est produit. Par ailleurs, il n'exerce aucune activité professionnelle déclarée sur le territoire et ne dispose d'aucune ressource légale. Ainsi, dès lors qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et n'a pas respecté ses obligations de pointage issues de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans effectuer aucune démarche pour régulariser sa situation, il s'ensuit que la mesure de prolongation apparaît justifiée, dès lors qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Enfin, les autorités préfectorales justifient de l'accomplissement de démarches suffisantes, dès lors que l'intéressé a été reconnu le 24 février 2024 par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants, qu'un vol a été sollicité dès le 02 décembre 2024 auprès de la direction centrale de la police aux frontières, qu'un vol a été obtenu le 30 décembre 2024 ainsi qu'un laissez-passer consulaire le 20 décembre 2024. Or, l'intéressé a refusé catégoriquement de sortir de sa chambre afin de se rendre à l'aéroport de [3] faisant ainsi obstacle à son éloignement. Une nouvelle demande de vol a été faite dès le 30 décembre 2024, l'autorité préfectorale étant en attente d'une réponse sur ce point. Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours : à compter du 1 janvier 2025 inclus jusqu’au 30 janvier 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à . L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
677c4ecb6f491b6d26393c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA