Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c4ecc6f491b6d26393c7a
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DE METZ Elodie ANQUETIL service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGB ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 05 Janvier 2025, Nous, Elodie ANQUETIL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Sabrina ALAIMO, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Mme [F] [N], interprète en ,assermentée, Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [O] [P] né le 05 Juin 1972 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Notifiée à l'intéressé le : 31 décembre 2024 à 09:15 Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative; - le Préfet, absent lors du débat en audience publique a déposé des conclusions. Il a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; I. Sur les exceptions de procédure Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.744-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, l'étranger placé en rétention est informé, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix; Attendu en l’espèce que Monsieur [O] [P] invoque une exception de procédure tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits en rétention administrative; Attendu toutefois que cette irrégularité serait intervenue après le placement en rétention de Monsieur [O] [P] ; que ce moyen ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du Code de Procédure Civile ; Qu’il peut néanmoins être requalifié en moyen relatif aux droits en rétention ; Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur [O] [P] a reçu notification de ses droits en rétention le 31 décembre 2024 à 10h45; qu’il n’est pas fait mention du fait que cette notification aurait été faite par le truchement d’un interprète; qu’il convient cependant de constater que Monsieur [O] [P] a pu exercer ses droits dans la mesure où a pu bénéficier d’un interprète et d’un avocat et qu’il déclare à l’audience avoir pu consulter un médécin depuis son arrivé au centre de rétention administraitive; qu’en l’absence d’atteinte effective aux droits de Monsieur [O] [P] ce moyen doit être rejeté; II. Sur la demande de prolongation Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; Que les dispositions de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précisent que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avec toute diligence requise ; Attendu que le Conseil de Monsieur [O] [P] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles depuis le placement en rétention de son client faute de justifier avoir effectivement saisi les autorités étrangères compétentes d’une demande de laissez-passer ; Attendu que Monsieur [O] [P] , de nationalité pakistanaise fait l'objet d'une décision d'expulsion prise le 30 novembre 2022 notifiée le 4 novembre 2024 à 14h30 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez–passer consulaire a été adressée aux autorités pakistanaises le 5 novembre 2024 par l’intemédiaire de l’unité centrale d’identification; qu’il apparait que les autorités pakistanaises n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant l’un de leur ressortissant; que le 19 décembre 2024 des éléments complémentaires ont été transmis pour procéder à l’identification de l’intéressé et que le 2 janvier 2025 une relance a été faite auprès de l’unité centrale d’identification pour le réexamen de son dossier; Que dès lors, nonobstant le défaut de justification de la saisine effective des autorités pakitanaises , il convient de considérer qu’à ce stade de la procédure, la transmission du dossier à l’UCI constitue une diligence utile au sens des textes précités ; qu'exiger une saisine effective des autorités étrangères ajoute une condition non expressément prévue par la loi ; Qu’au surplus, il doit être observé que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, la saisine effective de celles-ci sans transmission préalable à l’UCI est insuffisante à garantir la délivrance des documents de transport sollicités à bref délai et par suite l’exécution de la décision d’éloignement ; Que par suite, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué par le Conseil de Monsieur [O] [P]; Attendu par ailleurs que Monsieur [O] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [O] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [O] [P] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 4 janvier 2025 inclus jusqu’au 29 janvier 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Janvier 2025 à 13h59. L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 74 du Code de Procédure Civilearticle L.741-3 du Code de larticle L.744-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c4ecc6f491b6d26393c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA