Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c53796f491b6d2639456c
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 2 164 634 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP B.C.E.P. Me Muriel BERGER-GOUAZE TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 06 Janvier 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/02971 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KATA JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [C] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : Maître [B] [Z], demeurant [Adresse 1] S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] tous deux représentés par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Thierry BERGER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,avocat plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 février 1998 à effet au 1er mai 1998 Monsieur [M] [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [S]. Un bail sur le même bien a été consenti le 1er avril 2001 à Madame [L] épouse de Monsieur [S]. Le bail a été reconduit tacitement. Après le décès de l’épouse des incidents de paiement de loyer ont conduit le bailleur à envoyer diverses réclamations et à faire délivrer le 25 mars 2016 un commandement d’avoir à payer. Un congé donné au preneur pour reprise des lieux, avec effet au 31 mars 2016, a été validé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 20 avril 2017 réformant la decision du tribunal d’instance de Béziers du 26 juillet 2016. Par acte d’huissier du 24 mai 2017 le bailleur a saisi le tribunal d’instance de Narbonne afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation aux paiement des loyers, à une indemnité d’occupation et au coût de remise en état du bien loué en raison de travaux effectués sans l’accord du bailleur. Par jugement en date du 15 janvier 2018 le tribunal d’instance : Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : -8715,86 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation(…) -8853,60 euros au titre des frais de remise en état (…) Déboute Monsieur [M] [T] du surplus de ses demandes Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande reconventionnelle Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2016. Appel de la décision a été formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 8 mars 2018. Par ordonnance sur requête du 8 décembre 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute de notification des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois. Par requête du 1er janvier 2019 Monsieur [S] a déféré l’ordonnance devant la cour d’appel de Montpellier. Par arrêt en date du 23 avril 2019 la 1ere chambre civile : Confirme l’ordonnance rendue le 18 décembre par le conseiller chargé de la mise en état, Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne [C] [S] aux dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal et les droits de plaidoirie pour l’audience d’incident. Considérant que son avocat avait commis une faute, M.[S], après avoir refusé la proposition d’indemnisation, d’un montant de 6 000 euros, formulée par l’assureur de responsabilité civile de Me [Z], a fait délivrer le 6 juin 2023 à ce dernier et à la SA [5] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir indemniser ses préjudices. * Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024,M.[C] [S], au visa des articles 908 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil demande au tribunal de : Condamner in solidum Me [Z] et la compagnie [4] à payer à M.[S] la somme de 19481,71 euros à titre de dommage et intérêts correspondant à la perte de chance de voir reformer la décision d’appel ;Condamner in solidum Me [Z] et la compagnie [4] à payer à M.[S] la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral de M.[S], Condamner in solidum Me [Z] et la compagnie [4] à supporter les dépens et à payer à Monsieur [S] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que la faute de son conseil est incontestablement établie faute d’avoir respecté les délais procéduraux imposés par les textes qui relèvent d’une obligation de résultat. Il fait valoir que la compagnie d’assurance lors de sa proposition indemnitaire n’a pas contesté la faute. Il relève que dans leur conclusions les défendeurs contestent l’existence d’une faute. Il évalue son préjudice en perte de chance de voir réformer la décision de première instance. Il estime que le jugement fondé sur le défaut d’autorisation du bailleur devait être reformé en raison de deux pièces fondamentales, tenant au témoignage de Monsieur [I] maçon qui a effectué les travaux, qui atteste de la présence du bailleur lors de la réception des toupies et de sa participation à l’étalement du béton livré. Il invoque également une facture établie par son bailleur, pour du ciment palettes, godet de sables et 8 mètres cube de béton. Il estime sa perte de chance à 90%. Il fait valoir l’existence d’un préjudice moral. A titre subsidiaire, il invoque, dans l‘exposé de ses moyens, la condamnation des défendeurs à verser la somme proposée par la compagnie d’assurance soit 6000 euros en cas de rejet de la demande principale. ***** Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Me [B] [Z] et la compagnie d’assurance [4], au visa des articles 1231-1 et 1232 du code civil demandent au tribunal de : A titre principal et subsidiaire Dire et juger que M.[S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Me [Z] en lien de causalité avec un préjudice ou une éventuelle perte de chance. En conséquence, Débouter M.[S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [Z] et de son assureur , la SA [5]. Condamner M.[S] à payer Me [Z] et son assureur , la SA [5] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre infiniment subsidiaire Constater que, s’il était considéré que M.[S] justifie une perte de chance indemnisable, celle-ci ne saurait être évaluée de façon supérieure à 20% Débouter M.[S] de toutes autres et plus amples demandes , fins et conclusions à l’encontre de Me [Z] et de son assureur, la [6] Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions ils font valoir l’absence de faute de l’avocat. Ils soutiennent que l’avocat ne peut supporter les conséquences d’une décision erronée rendue dans une instance où il n’est pas partie se réfèrant à la décision de caducité du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier. Ils considèrent que le tribunal n’est pas tenu de prendre pour acquis cette décision. Ils ajoutent que la panne informatique du réseau de communication entre le greffe et l’avocat peut justifier de la recevabilité de conclusions tardives. Il s’agit d’une cause étrangère. Ils se prévalent de plusieurs décisions judiciaires qui ont admis que la panne informatique justifiée pouvait exonérer l’avocat en cas de communication tardive des conclusions. Ils exposent que les conclusions pouvaient être déposées jusqu’au 8 juin 2018 à minuit, sans qu’une obligation de précaution ne puisse être imposée à l’avocat. Ils font valoir que le matériel informatique RPVA dysfonctionnait, que le message « problème technique lors de la connexion à la BDD du greffe » s’affichait. La mention chargement en cours restait positionnée pendant plus d’une demi-heure et à 00h31 s’est inscrit « vous n’avez pas l’autorisation d’accéder à e-barreau ». Les conclusions ont pu être notifiées à 00h47 le lendemain. Ils estiment que M.[S] aurait dû former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt litigieux. A titre subsidiaire ils font valoir qu’il n’existe pas de préjudice en lien avec la faute reprochée, car le tribunal a parfaitement motivé le rejet de la demande de remboursement des travaux d’entretien fait par le preneur sans l’accord du bailleur et sans mise en demeure préalable. Ils soulignent que M.[S] a lui même reconnu que l‘aménagement du hangar en annexe n’était pas constitutif de réparations d’entretien au sens de l‘article 6 de la loi du 6 juillet 1986 de sorte qu’il ne pouvait en solliciter l’indemnisation auprès de son bailleur. Or l’attestation, présentée comme déterminante avait pour seul effet de justifier de la connaissance du bailleur des travaux de transformation dont le remboursement n’était pas demandé. Ils ajoutent que si la cour avait pris en considération la nouvelle attestation, il ne pouvait en être déduit que le bailleur connaissait la teneur des travaux réalisés, nécessités pour l’entretien et les réparations et surtout de ce qu’il avait donné son accord pour indemniser son locataire du montant des travaux dont le remboursement était demandé. Cette attestation ne pouvait à elle seule conduire à la réformation de la décision sur la condamnation du locataire à prendre en charge le coût de la remise en état du hangar, car le bailleur bien que connaissant partiellement ll‘existence de travaux dans le hangar ne s’etait pas engagé à les rembourser, d’autant qu’ils étaient réalisés sans autorisation administrative. * Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été fixée à la date du 21 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 4 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président à l’audience du 4 novembre 2024 que le jugement serait rendu le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les responsabilités et le droit à indemnisation Monsieur [S] Aux termes de l’article 131 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, abrogé au 3 juillet 2023, « l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs ». Sur les manquements de l’avocat Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est rappelé que l'avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l'égard des clients, l'avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d'un mandat, soit des fonctions d'assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Sa responsabilité est de nature contractuelle. * Sur les obligations de l’avocat En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judicaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judicaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. En l’espèce il est fait grief à l‘avocat de ne pas avoir notifié les conclusions de l‘appelant dans le délai imparti par l‘article 908 du code de procédure civile. *Sur la faute de l’avocat dans sa mission de représentation devant la cour d’appel. Il ressort des pièces versées aux débats que les conclusions prises par Me [Z] ont été notifiées au greffe de la cour d’appel le 9 juin 2018 à 00h 47', soit au delà du délai impératif prévu par l‘article 908 qui s’achevait au 8 juin 2018 à minuit. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-3 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, la sanction de la caducité peut être écartée. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Si un dysfonctionnement du RPVA peut, dans certaines circonstances, constituer un cas de force majeure, encore faut-il que la partie qui s'en prévaut démontre l'existence du dysfonctionnement en cause et que celui-ci l'a empêché de déposer les conclusions au greffe dans le délai requis. En l'espèce, les pieces communiquées par Me [Z] concernant les photographies d’écran de l’ordinateur tendant à démontrer l’impossibilité de notifier ses conclusions sont inexploitables faute d’être lisibles, ( pièce 7 du défendeur) ce qui n’est pas de nature à permettre au tribunal d’avoir une appréciation différente de celle de la cour d’appel de Montpellier quant au défaut de preuve de la force majeure par le conseil de M.[S]. Les dites pièces ne permettent pas de determiner la cause du refus d’accès à RPVA aucune explication n’est fournie quant à la mention “ Vous n’avez pas l‘autorisation d’accèder à l‘application e-barreau “. Elle n’est pas à elle seule, de nature à imputer le dysfonctionnement au réseau RPVA. Il est en outre relevé que les obligations de prudence et de diligence imposées à tous les professionnels et codifiées au Titre Premier du Réglement Intérieur National en son article 1er devaient conduire l‘avocat à notifier ses conclusions d’appelant avant 23h52 le dernier jour du délai, connaisant les conséquences prévues à l‘article 908 du code de procédure civile. Cette obligation doit conduire l‘avocat diligent à se réserver un délai suffisant pour notifier ses écritures afin de se prémunir contre tout dysfonctionnement quelques minutes avant l’expiration du délai imparti. Par conséquent la faute de Me [Z] est caracterisée et doit être retenue dans le cadre de la procédure d’appel litigieuse devant la cour d’appel de Montpellier confiée par M.[S] à son conseil. Sur le préjudice et le lien de causalité Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entrainé un préjudice. Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. *Sur la perte de chance Cependant il est admis que le dommage puisse être caracterisé par la perte de chance. Elle présente alors un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. En l’espèce les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance, de réformation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Narbonne en ce en ce qu’il a condamné M. [S] à payer les loyers, les indemnités d’ocupation et le coût de la remise en état des lieux en rejetant ses demandes reconventionnelles. Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la cour d’appel de Montpellier. Il est relevé qu’aucune des pièces listées dans le bordereau des conclusions d’appel n’est produite à l’instance à l’exception de la pièce numéro 4 “ facture du 16 juin 2006 de l’EURL [M] [T]” et de l’attestation de M.[I]. Les prétentions du locataire, selon ses écritures de première instance et d’appel portaient d’une part sur une compensation judiciaire entre les sommes dues au titre de loyers, indemnités d’occupation et, les sommes déboursées pour les réparations et l’entretien du bien loué pour le compte du bailleur et d’autre part sur sa condamnation au coût de la remise en état des lieux dans le cadre de la transformation d’un local, dénomé par les parties soit hangar, garage ou annexe. Il ressort du dispositif des conclusions litigieuses devant la cour d’appel que M.[S] sollicitait : -Constatant que les travaux et réparations autres que locatives, nécéssaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ont été payés par le locataire à la place du bailleur. - Constatant que la preuve de l ‘accord verbal est suffisament rapportée, -Voir réformer le jugement d’appel en ce qu’il l’a condamné au paiement d’arrieré de loyers et indemnités d’ocupation -Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de loyers et indenmintés d’occupation de 8715,86€ et la créance de Monsieur [S] de 21646,34 € au titre des réparations autres que locatives nécessaires au maintien et à lentretien normal des locaux loués - Débouter après compensation Monsieur [T] de sa demande de condamnation au paiement de loyers et indemnités d’occupation - Constatant que les travaux d’amanagement de l‘annexe étaient connus et acceptés du bailleur - Constatant l’impossibilité morale d’exiger un écrit en raison des relations familiales des parties - Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l ‘appelant au paiement au titre de la remsie en état de l ‘annexe - Constatant qu’après compensation , Monsieur [S] est créancier de Monsieur [T] de la somme de 12930,48 euros - Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l‘appelant de sa demande reconventionelle - Condamner à titre reconventionnel Monsieur [T] au paiement de la somme de 12930,48 € Le condamner au paiement de mla somme de 3000€ au titre de l ‘article 700 du code de procèdure civile ainsi qu’aux dépens. Il fixait sa demande, au titre des réparations d’entretien du bien loué à la somme de 21 646,34 €, déduction faite de la somme de 19 797,51 euros représentant le coût des travaux pour l‘aménagement de l‘annexe en bureau qu’il excluait de sa demande de remboursement, dans ses écritures de première instance et d’appel. Dès lors l’attestation de M.[I], dont il se prévaut en invoquant le caractère déterminant de ce témoignage produit pour la première fois en appel afin de justifier de l‘accord tacite donné par le bailleur à la transformation du hangar n’était pas de nature à modifier l‘analyse de la Cour sur la demande au titre des travaux de réparation, qui relevait d’une prétention différente. Il en est de même de la facture de l’entreprise [M] [T] pour les matériaux nécessaires à la confection d’une dalle. Il s’ensuit que faute d’apporter des élements nouveaux, sur une mise en demeure du bailleur d’effectuer des travaux pour l’entretien des lieux loués,ou une autorisation judiciaire d’effectuer ces travaux, M.[S] ne peut utilement soutenir qu’il a perdu une chance de voir réformer la décision en appel de ce chef. S’il peut être retenu qu’en raison des liens familaux ayant existé entre les parties le preneur n’a pas eu la possibilité morale de se procurer la preuve littérale de l ‘accord du bailleur, pour l’éxécution des travaux allégués, il reste que le preneur n’apporte aucun élément de nature à justifier la teneur et la nécéssité de ces travaux en raison du défaut d’entretien et du mauvais état allégué de l’immeuble. Par conséquent il n’est pas établi par le demandeur que la faute de Me [Z] lui a fait perdre une chance de réformation de la décision sur ce point. Concernant la réformation de la décision sur le coût de la remise en état de l’annexe transformée en bureau, à la charge du preneur, les deux nouvelles pièces produites au débat contribuent à corroborer la connaissance du bailleur de certaines modifications apportées sur le bien loué, voire son consentement. Monsieur [I], dans son attestation, dont les termes sont repris in extenso, fait état de la présence du bailleur le jour de la livraison du béton ”J’affirme que c’est bien monsieur [M] [T] qua a chaque fois receptionné les toupies nécessaires à la dalle béton pour le plancher des bureaux, qu’il nous a aidé a l’etaler et à la dresser sur les poutres et hourdis en attantes et surleves pour la création d’un vide sanitaire”. La facture du 16 juin 2016 établie par [M] [T] à l’adresse de M.[S] [C] détaille poutrelles, tracto de sable, ciment, en adéquation avec le vide sanitaire et la dalle. Ces éléments sont de nature à caractériser la connaissance du bailleur d’une partie des travaux réalisés dans l‘annexe et qu’il a laissés faire. Si les dispositions de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 exigeant du preneur l‘accord écrit du bailleur pour la transformation des lieux, peuvent être contournées par l’impossibilité morale de M.[S], de se procurer un écrit, en l’état des relations ayant existé avec M.[T], il reste qu’il n’est pas établi par le locataire que le bailleur avait une connaissance exacte de la modification de destination des lieux, d’autant qu’aucune déclaration voire demande d’autorisation n’a été faite auprès des services de l’urbanisme compétents. En outre l’engagement du bailleur à indemniser le locataire lors de son départ n’est pas justifié. Enfin faute d’autorisation administrative le bailleur est dans l’obligation de remettre les lieux en l’état, en restituant au garage sa destination. Il s’ensuit que les chances de réformation de la décision étaient également inexistantes sur la condamnation du preneur au titre du coût de la remise en état de l’annexe. Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formulées par M.[S] pour ses préjudices matériels faute pour lui de justifier d’une perte de chance de voir réformer la décision de première instance. *Sur le préjudice moral Monsieur [S] allègue un préjudice moral par son obligation d’éxécuter la décision de première instance. Il résulte de ce qui precède que l‘éxécution de la décision du tribunal d’instance de Narbonne, ne peut être considérée comme un préjudice réparable, en ce qu’elle est devenue définitive et que la perte de chance de sa réformation n’est pas établie. Par conséquent cette demande doit être rejetée. Il est relevé que dans le dispostif des conclusions aucune demande subsidiaire n’est formulée. Or en vertu des dispostions de l‘article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M.[C] [S] aux dépens de l’instance et de le débouter de sa demande de ce chef. Sur l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision et de rejeter la demande contraire de Me [Z] et de la SA [5]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [S] de toutes ses demandes, DEBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens de l’instance et le déboute de sa demande à ce titre, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, et rejette toute prétention contraire. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile. Cette obarticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procèdure civile ainsi quarticle 768 du code de procédure civile le tribunarticle 411 du code de procédure civile le mandatarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c53796f491b6d2639456c
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