Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677c551d6f491b6d263948fe
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00026 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7O7 Minute N°25/00018 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 04 Janvier 2025 Le 04 Janvier 2025 Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 03 Janvier 2025, reçue le 03 Janvier 2025 à 10h11 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 05/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. (Le cas échéant en cas de quatrième prolongation)Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [R] [Y] Alias :- [L] [B], - [Y] [S], à la PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR , par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 4]: Monsieur [R] [Y] Alias : - [L] [B] - [Y] [S] né le 25 Août 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée. En présence de M [K] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Sylvie CELERIER en ses observations. M. [R] [Y] Alias : - [L] [B] - [Y] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Monsieur [S] [Y], né le 25 août 2003 à [Localité 1], alias [Y] et [S] [F] [L] né le 25 août 2002 ou encore [R] [L] né le 25 août 2003, est en rétention administrative depuis le 5 novembre 2024. Il a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du tribunal judiciaire en date du 10 novembre 2024 confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 13 novembre suivant, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 5 décembre 2024 également confirmée le 6 décembre. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. Sur l’obstruction volontaire à l’exécution d’office de la décision d’éloignement : La préfecture du Calvados sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [Y] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’espèce, les autorités consulaires de Tunisie ont déclaré le 12 décembre 2024 ne pas reconnaître Monsieur [Y] comme l’un de leurs ressortissants. L’administration a demandé à la direction nationale de la police aux frontières de soumettre Monsieur [Y] à un relevé d’empreintes aux bornes EURODAC )fichier de données dactyloscopiques( dans l’objectif d’identifier un pays susceptible d’admettre l’intéressé. Il ressort des échanges de courriels du 24 décembre 2024 que Monsieur [Y] a refusé de se soumettre au relevé d’empreintes. L’intéressé prétend à l’audience qu’il ne s’agissait pas d’un refus mais qu’il n’avait pas compris pourquoi ses empreintes devaient de nouveau être prélevées alors que la police en disposait déjà. Son conseil estime que le recours à EURODAC n’est au demeurant pas adapté car il n’est pas question d’une demande d’asile. Cependant il apparait qu’en jouant sur trois identités différentes, en indiquant d’abord qu’il était tunisien puis ressortissant algérien, en refusant une prise d’empreintes, Monsieur [Y] fait obstacle à son identification, obligeant l’autorité administrative à effectuer de nouvelles diligences. Dès lors que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’impossibilité actuelle d’obtenir un laissez-passer et la délivrance des documents de voyage du fait de l’obstacle posé par Monsieur [Y], il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation présentée par la préfecture du Calvados sur le fondement de l’article L.742-5 1° du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle période de 15 jours maximum. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 05/01/2025 . Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [R] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [R] [Y] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 04 Janvier 2025 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [R] [Y] Alias : - [L] [B] - [Y] [S]
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle 6 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
677c551d6f491b6d263948fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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