Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677c551d6f491b6d26394902
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9] Rétention administrative N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OY Minute N°25/00021 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Janvier 2025 Le 04 Janvier 2025 Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Heimaru FAUVET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 4] ET [Localité 6] en date du 1er janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 4] ET [Localité 6] en date du 1er janvier 2025 notifié à Monsieur X se disant [S] [M] le 1er janvier 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. X se disant [S] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’[Localité 4] ET [Localité 6] en date du 03 Janvier 2025, reçue le 03 Janvier 2025 à 11h09 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [S] [M] né le 29 Septembre 1983 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Me KAO Wiyao avocat de la PREFECTURE D’[Localité 4] ET [Localité 6], dûment convoquée. En présence de [K] [P] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 9]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE D’[Localité 4] ET [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Jean-Michel LICOINE sur les irrégularités de procédure. Le représentant de la PREFECTURE D’[Localité 4] ET [Localité 6] en sa demande de prolongation de la rétention administrative. M. X se disant [S] [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION M. [S] [M] a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires le 1er janvier 2025 à 15h, en LRA au commissariat de [Localité 11] suivi d’un transfert au centre de rétention administrative d’[Localité 7] le 2 janvier à 18h18, ce dont les procureurs de la République de [Localité 11] et d’[Localité 9] ont été dument informés. Son placement en centre de rétention administrative fait suite à un placement en garde à vue le 31 décembre 2024 pour des menaces de mort alors que Monsieur [M] était en état d’ébriété. Il a déjà été poursuivi pour la commission de délits et incarcéré. M. [M], 41 ans, est né à [Localité 10] au Maroc le 29 septembre 1983. Il serait entré irrégulièrement en France en 2018 et se trouve dépourvu de tout document d’identité. Il déclare être marié religieusement à Madame [O] [E], de nationalité algérienne en situation régulière, avec laquelle il résiderait [Adresse 1] à [Localité 2], sans enfant. Il est également connu sous l’identité de [B] [C] né le 29 septembre 1994 à [Localité 8] (selon le FAED). I – Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ». L’article 63 -II du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) énonce : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L741-6 du même code dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » - Sur le défaut d’interprète en garde à vue Le conseil de Monsieur [M] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié du droit à un interprète alors que son client comprend peu et s’exprime mal en français. Il n’a donc pas pu recevoir une notification de ses droits ce qui entache la mesure de garde à vue et par conséquent l’arrêté de rétention pris subséquemment, lequel n’a pas non plus été notifié avec l’assistance d’un interprète. Cependant il apparait en procédure que la possible difficulté de compréhension n’a été relevée que lors de l’interpellation suivant cette mention figurant au procès-verbal n°19186/2024 en page 2 dressé le 31 décembre 2024 à 20h30 : « Sur son identité, il indique verbalement e nommer [M] [S] sans plus précisions. Précisons que l’individu parle difficilement le français. L’individu vocifère, jure et présente tous les signes d’ivresse. » Les deux examens médicaux se sont faits sans interprète ni mention particulière à cet égard , avec passage aux urgences permettant d’éliminer tout traumatisme. Par la suite, le 1er janvier 2024 à 7 heures 30 après dégrisement, l’officier de police judiciaire a pu constater une compréhension suffisante de la langue française pour notifier ses droits à Monsieur [D]. Le procès-verbal précise : « Lecture faite par nous-même, le nommé [M] [S] invoquant ne pas savoir lire ni écrire, persiste et signe le présent avec nous. » Le gardé à vue à pu répondre à l’ensemble des questions qui lui ont été posées, a signé les procès-verbaux sans demander à aucun moment un interprète. Il en résulte que le défaut d’interprète en garde à vue préalable à la rétention administrative n’a pas fait grief à Monsieur [M]. Ce moyen sera rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er janvier 2025, signé par [V] [X] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, la préfecture d’[Localité 4]-et-[Localité 6] expose que Monsieur [S] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 février 2022, notifié le même jour assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [S] [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. La préfecture relève que Monsieur [S] [M] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. Enfin, il constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations (fiches pénales) dont il a fait l’objet et de sa récente garde à vue. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger. Il ressort du dossier que la préfecture d’[Localité 4]-et-[Localité 6], compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 1er janvier 2025 (accusé de réception à 16h31), dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. En effet les autorités compétentes du Maroc sollicitées en 2019 n’ont pas reconnu Monsieur [M] comme l’un de leurs ressortissants. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [S] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [M]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00023 avec la procédure suivie sous le RG 25/00029 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OY ; Rejetons l’irrégularité de procédure soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 05 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [S] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE JUGE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à [Localité 9] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Maître KAO et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L741-1 du Code de larticle L.741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
677c551d6f491b6d26394902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA