Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677c551d6f491b6d26394906
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00014 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OG Minute N°25/00015 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Janvier 2025 Le 04 Janvier 2025 Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Heimaru FAUVET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 21 août 2024 ayant condamné Monsieur [B] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 décembre 2024, notifié à Monsieur [B] [D] le 30 décembre 2024 à 9h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [B] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 18h03 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [B] [D] né le 14 Novembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée. En présence de [V] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : M. [B] [D] en ses explications. Me Sylvie CELERIER en ses observations. M. [B] [D] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [B] [D] est né le 14 novembre 1999 à [Localité 5]. Il est arrivée en Europe par l’Italie où il a séjourné alors qu’il était mineur. Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative au CRA d’[Localité 4] suivant arrêté préfectoral du 30 décembre 2024 qui lui a été notifié à 9h16, dont les procureurs de Nantes et d’Orléans ont été avisé le 30 décembre à 9h38 à la suite d’une levée d’écrou. En effet Monsieur [D] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 21 août 2024 en exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes pour des faits de vol, menace de mort réitérée commise par conjoint, dégradation, violence sans incapacité par conjoint et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il fait également l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Monsieur [D] a contesté la mesure de rétention le 30 décembre 2024 à 16h12. Le préfet de Loire-Atlantique demande la prolongation de la mesure de rétention par requête du 2 janvier 2025 enregistrée à 18h03. Les deux requêtes font l’objet d’un examen dans la présente décision. I – Sur la régularité de la procédure : Le conseil du retenu relève que l’arrêté préfectoral a été signé par Monsieur [W] [G] le 30 décembre 2024 alors qu’il ne s’agit pas d’un jour férié, de fin de semaine ou de fermeture exceptionnel de la préfecture contrairement à ce que prévoirait la délégation de signature du préfet. L’examen de celle-ci, publiée au recueil des actes administratifs n°208 du 18 décembre 2024, permet de constater en son article 1er qu’il est donné délégation de signature à M. [W] [G], secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique par intérim, les jours ouvrables et non ouvrables, de tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'État dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception des décisions de réquisition du comptable public, des décisions de réquisition de la force armée, et des arrêtés de conflit. L’article 2 lui donne délégation à l'effet de signer, dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, les saisines, les requêtes, les déférés, les mémoires, les notes en délibéré, les déclinatoires de compétence et les demandes de prolongation de rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que toutes correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Loire-Atlantique. Il n’est pas fait mention de ce que cette délégation serait inopérante en dehors de certains jours particuliers. En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 décembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 9h16, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [B] [D] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcé par le Tribunal judiciaire de Nantes le 21 août 2024 pour une durée de 5 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [B] [D] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que lors de son audition du 21 novembre 2024, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. A ce titre, elle note que Monsieur [B] [D] a volontairement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant de délivrer des éléments relatifs à son identité. La préfecture ajoute que l’intéressé n’a pas justifié d’une adresse stable et effective, l’intéressé souhaitant rejoindre sa famille en Italie ce qu’il confirme à l’audience du tribunal judiciaire. Il convient de relever que Monsieur [B] [D] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 20 août 2024. Il convient également de constater que Monsieur [D] s’est soustrait à l’exécution d’une précédent mesure d’éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2024 validée par jugement du tribunal administratif de Melun le 14 février 2024. Dans ces conditions, même si Monsieur [D] justifie d’une résidence effective et permanente à [Localité 3] chez son oncle Monsieur [L] [R] (attestation d’hébergement au dossier), il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger. Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, compte tenu de la copie du permis de conduire de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 27 décembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Le 30 décembre 2024, l’administration justifie avoir avisé le Consulat du placement en rétention de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00014 avec la procédure suivie sous le RG 25/00015 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 25/00014 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OG ; Rejetons l’irrégularité de procédure soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 janvier 2025 ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [B] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE JUGE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 4]. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [B] [D] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 03 Janvier 2025 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [B] [D]
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle 131-30 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
677c551d6f491b6d26394906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA