Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677c551d6f491b6d2639490e
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7O4 Minute N°25/00020 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Janvier 2025 Le 04 Janvier 2025 Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 03 Janvier 2025, reçue le 03 Janvier 2025 à 12h14 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [J] [U] alias [M] [V], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [J] [U] alias [M] [V] né le 10 Octobre 1999 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée. Mentionnons que Monsieur [J] [U] alias [M] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Sylvie CELERIER en ses observations. M. [J] [U] alias [M] [V] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X. se disant [J] [R] né le 10 octobre 2004 à [Localité 3], alias [V] [M] né le 10 octobre 1999, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté pris par le préfet de Saine Maritime le 27 janvier 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Il a été placé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 6 décembre 2024. La mesure a été prolongée de 26 jours par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans suivant ordonnance du 9 décembre 2024 frappée d’appel. La cour d’appel a confirmé cette décision par décision du 11 décembre 2024. Par requête du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime demande une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative L’article L742-4 du CESEDA dans sa version en vigueur telle que modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». En l’espèce, Monsieur [R] a fait état d’une domiciliation [Adresse 1] chez Madame [P] [Y] avec laquelle il aurait un enfant. Il n’en a toutefois jamais rapporté la justification de cet hébergement ou paternité, ni la démonstration de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Monsieur [J] [R] ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, d’un domicile effectif et permanent, ni de garanties suffisantes de représentation. Il avait néanmoins déjà bénéficié d’un arrêté d’assignation à résidence mais qu’il n’avait pas respecté. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions permettant d’ordonner son assignation à résidence. Monsieur [R] ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet de Seine Maritime a saisi les autorités consulaires algériennes le 13 septembre 2014 qui n’ont pas reconnu l’intéressé. Cependant il avait été reconnu ressortissant algérien le 19 mai 2021 sous une autre identité )[V] [M](, emportant une nouvelle saisine, mais qui a conduit le 10 décembre 2024 à une non reconnaissance. Les autorités marocaines également saisies ne l’ont pas non plus reconnu comme ressortissant marocain. Les autorité tunisiennes ont donc été saisies aux fins d’identification pendant la période de première prolongation, dont il a été accusé réception le 16 décembre 2024. Il est établi par les pièces du dossier que la préfecture de Seine Maritime est en attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes et se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [U] alias [M] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 05/01/2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [J] [U] alias [M] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dans sa version en vigue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
677c551d6f491b6d2639490e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA