Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677c551e6f491b6d2639491b
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PB Minute N°25/00017 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Janvier 2025 Le 04 Janvier 2025 Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 03 Janvier 2025, reçue le 03 Janvier 2025 à 14h15 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [M] [E], à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Jean Michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [M] [E] né le 22 Octobre 2002 à [Localité 2] (GABON) de nationalité Gabonnaise Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée. Mentionnons que Monsieur X se disant [M] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète, En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Jean Michel LICOINE en ses observations. M. X se disant [M] [E] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] [E], né le 22 octobre 2002 à [Localité 2] (Gabon), est célibataire sans enfant à charge. Il a fait l’objet d’une mesure de placement en centre de rétention administrative le 5 décembre 2024 à 10h35, à sa levée d’écrou. Il était en effet incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 6 mai 2023 puis au centre de détention de [Localité 3] à compter du 10 septembre 2024. Le préfet d’Eure et Loir a pris à son encontre le 12 novembre 2024, notifié le 13 novembre 2024, un arrêté fixant le pays de destination, et a saisi le 14 novembre 2024 les autorités consulaires gabonaises en vue de la délivrance d’un laissez-passer nécessaire à son éloignement. Par décision écrite motivée en date du 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 11 décembre 2024. Tant l’erreur manifeste d’appréciation que l’irrecevabilité de la requête en prolongation soulevées ont été rejetées. Appréciant le risque de soustraction de M. [E] à l’exécution de la décision d’éloignement et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative, les magistrats ont notamment relevé qu’il : - Serait entré illégalement sur le territoire national en 2018 pour y résider depuis de manière clandestine malgré l’obligation de quitter le territoire notifiée le 21 octobre 2022, - A été condamné par deux fois en 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants emportant deux peines d'emprisonnement ainsi qu'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans, - Ne justifiait pas de l'adresse déclarée chez son père au [Adresse 1], ni de ressources légales A déclaré le 5 novembre 2024 ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l’objet. Par requête enregistrée le 3 janvier 2025 à 14h15, le préfet d’Eure et Loir sollicite la deuxième prolongation de la mesure de rétention. Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative L’article L742-4 du CESEDA prévoit que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». En l’espèce, le conseil du retenu soulève l’insuffisance des diligences effectuées 21 jours après 1ére prolongation. Il est établi par les pièces du dossier que le prefet d’Eure et Loir avait effectué des démarches auprès de l’autorité consulaire du Gabon le 14 novembre 2024, puis le jour du placement en rétention administrative de Monsieur [E] le 5 décembre 2024. Par ailleurs, la préfecture d'Eure et Loir justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de Monsieur [E], suivant récépissé de courriel en date du 26 décembre 2024 à 12h02, aux fins d’identification de Monsieur [E] qui se déclare ressortissant de ce pays mais se trouve démuni de tout document d’identité ou de voyage, et ce pour pouvoir obtenir un laissez-passer consulaire. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l’absence à ce jour de réponse apportée à cette relance qui pourrait être obtenue dans le cadre d’une prolongation de la mesure de rétention afin d’exécuter la mesure de reconduite. Aucun élément ne vient indiquer que les autorités gabonaises seraient dans l’incapacité de répondre ni que la reconduite ne puisse se réaliser dans le délai d’un mois. Les diligences dont il est justifiées doivent être jugées suffisantes. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 05/01/2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [M] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
677c551e6f491b6d2639491b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA