Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c551e6f491b6d2639491f
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PH Minute N°25/00024 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Janvier 2025 Le 05 Janvier 2025 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 Janvier 2025, reçue le 04 Janvier 2025 à 15h54 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [A] [Y], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [A] [Y] né le 06 Juin 2003 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée. Mentionnons que Monsieur [A] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Chloé BEAUFRETON en ses observations. M. [A] [Y] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture du Loiret en date du 4 janvier 2025, reçue le 4 janvier 2025 à 15h54 au greffe du tribunal; Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 décembre 2024, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans par décision rendue le 13 décembre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours; Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [A], à la Préfecture du Loiret, au Procureur de la République et à Maître BEAUFRETON, avocat choisi; Vu notre procès-verbal de ce jour; L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 décembre 2024 à 9h24. Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 11 décembre 2024, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 suivant, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 7422. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours”. Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au regard des pièces fournies, il apparaît que, après que les autorités consulaires de la Côte d’Ivoire ne l’ait pas reconnu, compte tenu des déclarations de Monsieur [Y] évoquant sa naissance en Sierra Leone, la Préfecture du Loiret avait, le 22 novembre 2024, soit en amont de son placement en rétention administrative, saisi tant les autorités consulaires de ce pays que l’UCI. Sans réponse de leur part, les autorités consulaires de Sierra Leone et l’UCI ont toutes deux été relancées par mails du 31 décembre 2024, envoyés respectivement à 9h34 et à 9h36. Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Avec la difficulté de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires du pays dont il se dit pourtant ressortissant, ce qu’il a réaffirmé à l’audience en précisant avoir menti quant à sa naissance en Sierra Leone. Si le conseil du retenu estime que le délai entre la saisine des autorités consulaires de Sierra Leone et la relance est trop important, caractérisant des diligences manquant de sérieux/ de suivi, il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue que d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03262). Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Il sera rappelé également que la requête en vue d’une 2ème prolongation n’impose pas de justifier d’accomplissement de diligences pour un éloignement à bref délai, tel que cela est en revanche le cas pour les demandes de 3ème et 4ème prolongations. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement est inopérant ici dans la mesure où la nationalité et l’identité du retenu ne sont pas établies, faute pour les autorités consulaires de Sierra Leone d’avoir encore donné leur réponse à la demande de reconnaissance. Les autorités administratives françaises n’ont aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et l’incidence à la fois de la non-reconnaissance par celles de la Côte d’Ivoire et des atermoiements voire mensonges de Monsieur [Y] sur ses origines sera à apprécier lors de l’éventuelle prochaine demande de prolongation. En l’état, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Faisons droit à la demande de 2ème prolongation; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [A] à compléter dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 6 janvier 2025 ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [A] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c551e6f491b6d2639491f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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