Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c56fc6f491b6d26394c49
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01988 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Janvier 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 04 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025, DEMANDEUR Madame [R] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1861 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR Monsieur [C] [B] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Frédérique PASCOT le àMaître Stéphanie DUBIN copie gratuite délivrée le à Maître Frédérique PASCOT le à Maître Stéphanie DUBIN N° RG 23/01988 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2P [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 février 2024 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE le divorce de Madame [R] [Z] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] et Monsieur [C], [B] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - Monsieur [C], [B] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] - Madame [R] [Z] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9], et en marge de l'acte de mariage dressé le 25 août 2018 à [Localité 13] (86), ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2023 ; CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que l’épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant l’enfant : RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h,- en période de vacances scolaires petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël,grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère. à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ; FIXE à TROIS CENT EUROS (300,00 euros) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension, DIT que ladite contribution est payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation, DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ; CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, J. CHAVES F. BRAVO
Articles de loi cités
article 227-5 du Code pénalarticle 227-6 du Code Pénalarticle 1074-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c56fc6f491b6d26394c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA