Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c582a6f491b6d26394ebd
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIT Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 17] [Adresse 13] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIT Affaire jointe n° RG 25/00046 Le 06 Janvier 2025 Devant Nous, Armelle WERNER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 Décembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin, faisant obligation à Monsieur [Y] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 Janvier 2025 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 2 Janvier 2025 à 11h05; 1) Vu le recours de M. [Y] [L] daté du 04 Janvier 2025, reçu le 04 Janvier 2025 à 11h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 04 janvier 2025, reçue le 04 Janvier 2025 à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [Y] [L] né le 20 Mai 2000 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 Janvier 2025 ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [Y] [L] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. Le PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIT et celle introduite par le recours de M. [Y] [L] enregistré sous le N° 25/00046; Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention : Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement les moyens suivants; -insuffisance de motivation en fait quant au risque de fuite, -ereur d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public, Sur l’insuffisance de motivation en fait quant au risque de fuite, Attendu que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustrait à la mesure d'éloignement, étant relevé notamment qu’il ne dispose d’aucun emploi, pas plus que d’un document d’identité, que son enfant ne se trouve nullement sur le sol français, qu’il ne démontre par ailleurs pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque et ce, d’autant plus qu’il a bénéficié d’une mesure de placement extérieur et qu’il était à ce titre hebergé au sein de la structure EQUILIBRE dans une chambre ( cet hébergement ayant vocation à être temporaire et uniquement attribué le temps d’éxécution de la peine), et qu'il constitue, pour l'administration, une menace à l'ordre public au vu de sa récente condamnation judiciaire ( à une peine d’empsionnement ferme il conviendra de le relever) pour des faits de violences conjugales ET menaces de mort sur celle ci; Qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public Attendu qu’il conviendra de rappeler que le principe des garanties de représentation ne s’entend pas au sens pénal du terme; qu’il convient dès lors d’analyser s’il existe des garanties laissant supposer que la personne ne va pas se soustraire à la mesure d’éloignement; qu’il conviendra en outre de souligner que pour apprécier l’éventuelle erreur d’appréciation, il conviendra de se placer au moment où le Prefet a pris sa décision; Attendu qu’en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustrait à la mesure d'éloignement, étant relevé notamment qu’il ne dispose d’aucun emploi, pas plus que d’un document d’identité, que son enfant ne se trouve nullement sur le sol français, qu’il ne démontre par ailleurs pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque et ce, d’autant plus qu’il a bénéficié d’une mesure de placement extérieur et qu’il était à ce titre hebergé au sein de la structure EQUILIBRE dans une chambre ( cet hébergement ayant vocation à être temporaire et uniquement attribué le temps d’éxécution de la peine), et qu'il constitue, pour l'administration, une menace à l'ordre public au vu de sa récente condamnation judiciaire ( à une peine d’empsionnement ferme il importe de relever) pour des faits de violences conjugales et menaces de mort; les faits ayant été commuis à plusieurs reprises sur son épouse et devant l’enfant mineur du couple; que surabondamment, le risque de fuite est d’autant plus élevé que l’interessé a indiqué qu’il n’entendait pas se soumettre à la mesure d’éloignement dont il ne comprenait au demeurant pas la pertinence; Qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté considérant qu’aucune d’erreur d’appréciation n’a été commise; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies d’une demande de reconnaissance; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [L] enregistré sous le N° 25/00046 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIT ; DÉCLARONS le recours de M. [Y] [L] recevable ; REJETONS le recours de M. [Y] [L] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 janvier 2025 à 11h05. DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 janvier 2025 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 06 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du code de larticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c582a6f491b6d26394ebd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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