Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c59546f491b6d263950eb
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFJ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame SELOSSE Dossier n° N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFJ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sophie SÉLOSSE, Vice-Président désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 03 Novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur [L] [E], né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [E] né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 Décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 31 Décembre 2024 à 15 heures 30 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 04 Janvier 2025 à 09 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de M. [U] [D] [H], interprète en arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Emeline MOIMAUX, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE La Défense fait valoir un défaut de notification des droits lors de la garde à vue de Monsieur [L] [E], en ce que ces droits ont été notifiés par le biais de l’interprétariat par téléphone ISM sans que soient exposées les causes ayant empêché la présence d’un interprète sur place. Cependant, non seulement le procès verbal du 31 décembre 2024 détaille les appels à deux interprètes qui se sont révélés indisponibles au regard de l’heure tardive, 23h00, et, qui plus est, un 31 décembre, mais en outre, l’article 803-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réformé sur ce point en 2023 et ne prévoit plus la nécessité de la présence d’un interprète sur place, la traduction par téléphone étant désormais considérée comme parfaitement admissible à tout stade de la procédure. Le moyen sera rejeté. La Défense soulève également le fait que, si la garde à vue a été levée le 31 décembre à 15h30, les démarches de la Préfecture vers le consulat d’Algérie étaient déjà engagées depuis 12h59. Ainsi, durant une heure et 30 minutes, la garde à vue ne se justifiait plus au regard de la décision manifestement déjà prise par le Procureur de la République d’un classement 61. Cependant, si l’avancée de l’enquête permettait en effet de prévoir la possibilité d’une orientation vers une procédure administrative, et de prendre de l’avance sur des démarches qui seraient nécessairement effectuées au regard de la situation de Monsieur [E], la décision définitive de classement a eu lieu à 15h30, le parquet étant maître de la procédure jusqu’à la levée de la garde à vue. Par ailleurs, l’intéressé n’expose aucun grief susceptible de découler de cette heure et demi durant laquelle sa garde à vue était toujours en cours. Le moyen sera rejeté. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE La Défense soulève le défaut de pièce utile en ce que Monsieur [E] a fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention administrative le 28 novembre 2024, placement dont le juge des libertés a ordonné la mainlevée par ordonnance du 4 décembre 2024. Or, cette décision ne figure pas au dossier. Toutefois, l’absence de cette ordonnance, par ailleurs disponible au greffe du jld sur simple demande, ne saurait constituer un défaut de pièce utile en ce que les procédures administratives sont indépendantes les unes des autres et que la décision de mainlevée ne peut avoir aucune incidence sur la présente procédure, quelle qu’ait pu être la raison de cette mainlevée. Si elle est mentionnée, c’est à titre purement informatif, et notamment pour justifier du refus de la Préfecture d’envisager une assignation à résidence au regard du non respect de cette mesure dont a précédemmet bénéficié Monsieur [E]. Le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France. Enfin, Monsieur [L] [E] s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence : l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 4 décembre 2024. La demande sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION La situation de Monsieur [L] [E], qui ne dispose ni de documents d’identité, ni de garantie de représentation, qui est défavorablement connu des services pénaux, et qui s’est soustrait à l’assignation à résidence du 4 décembre 2024, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [E] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 05 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFJ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Notification si présentation de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle 803-5 du Code de larticle L.552-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c59546f491b6d263950eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA