Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c59556f491b6d26395120
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB4 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [U] Dossier n° N° RG 25/00013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 24 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [D], né le 13 Juillet 1998 à [Localité 3] - ALGERIE , de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [D] né le 13 Juillet 1998 à [Localité 3] - ALGERIE - de nationalité Algérienne prise le 1er janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 1er janvier 2025 à 17 heures 15 ; Vu la requête de M. [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Janvier 2025 à 11 heures 30 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 janvier 2025 reçue et enregistrée le 5 janvier 2025 à 8 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Imme KRÜGER, avocat de M. [R] [D], a été entendue en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB4 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'irrégulaité de la procédure en raison de l'impossibilité pour le juge de vérifier les conditions d'interpellation. Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative. Aussi, il résulte du procès-verbal d’investigations, que le 1er janvier 2025 à 7 heures 30, les services de gendarmerie sont amenés à intervenir dans le cadre d'une bagarre sur la voie publique sur la commune de [Localité 2], que dans le cadre des recherches, il est procédé au contrôle d'identité d'une personne pouvant correspondre à un des protagonistes, qu'il s'agit de [R] [D], que l'intéressé fait l'objet d'une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire français et qu'il est interpellé et placé immédiatement en retenue. Or, aucun procès-verbal du contrôle d'identité n'est versé à la procédure, ne permettant donc pas au juge de s'assurer de la régularité du contrôle de l'intéressé, ni l'heure, ni le lieu, ni les circonstances de ce contrôle, d'autant qu'il est évoqué une bagarre sur la voie publique et qu'il semble y avoir plusieurs protagonistes. En outre, il est évoqué le contrôle d'identité au titre de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale puis au visa de l'article L812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que le contrôle d'identité répond aux dispositions légales de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'il existait bien des « raisons plausibles » de soupçonner que la personne a commis une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit, permettant d'une part son interpellation puis d'autre part, de basculer au titre des dispositions de l'article L 812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre d'une mesure de retenue administrative. En conséquence, le contrôle d'identité est irrégulier ainsi que le placement en retenue administrative et il convient de prononcer l'annulation de la procédure et du placement en rétention administrative. Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Ariège ; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Informons monsieur [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons monsieur [R] [D] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 06 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [R] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L812-2 du Code de larticle L 812-2 du Code de larticle L 611-1 du Code de larticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale puis au varticle 78-2 du code de procédure pénale que les oarticle 78-2 du code de procédure pénale et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c59556f491b6d26395120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA