Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677c59566f491b6d26395142
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00023 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEF le 04 Janvier 2025 Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; En présence de , , assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Janvier 2025 à 14 heures 34, concernant : Monsieur [R] [G] né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 Décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : SUR LA FIN DE NON RECEVOIR La Défense fait valoir que la requête n’est pas accompagnée des pièces utiles. Elle souligne l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention administrative. Toutefois, si le placement à l’isolement médical n’est pas mentionné dans la copie du registre jointe à la procédure, cela ne fait en aucun cas grief à l’intéressé qui a pu bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état et recevoir la visite du médecin de l’OFII qui a assuré que son état était compatible avec son placement au centre de rétention administrative et avec son éloignement. Le moyen sera rejeté. La Défense soulève également le fait que l’intéressé a été condamné à un suiuvi socio-judiciaire, et qu’en l’absence de l’avis du JAP, Monsieur [G] allait être mis en situation de commettre l’infraction de soustraction au SSJ en cas d’éloignement. Cette considération relève de la compétence du Procureur de la République et en aucun cas du JLD statuant en matière de réention administrative. Enfin, la Défense soulève l’absence de certificats médicaux au dossier. Toutefois, cette pièce n’est pas une pièce utile en ce que l’état de santé de Monsieur [G] est soumis au secret médical, et que seules les conditions de sa prise en charge importent ici. Or, elles ont été clairement précisées au dossier. Le moyen sera rejeté. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité. L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 2 décembre 2024, relancée le 5 et le 11 décembre 2024, a fait savoir le 19 décembre 2024 que l’intéressé avait été entendu et que le dossier était en cours d’instruction. En outre, l’intéressé dispose d’un casier judiciaire particulièrement alarmant en ce qu’il présente huit mentions, dont la dernière que Monsieur [G] vient d’exécuter pour des faits de tentative de meurtre, et qu’ainsi, le risque qu’il présente pour l’ordre public est caractérisé. De jurisprudence constante, cette situation justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Ecartons les moyens d’irrecevabilité, Prolongeons le placement de Monsieur [R] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 10 Décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 04 Janvier 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’avocat avocat avisé par mail signature de l’interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
677c59566f491b6d26395142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA