Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c59576f491b6d26395173
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFZ le 06 Janvier 2025 Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 05 Janvier 2025 à 8 heures 53, concernant Monsieur X se disant [Z] [L] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 11 décembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les quatre précédentes décisions de placement en rétention administrative ne permettant pas d'apprécier la qualité des diligences effectuées par l'administration. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de quatre mesures de placement en rétention antérieures, à savoir du 5/04/2023 au 5/06/203 au centre de rétention de [Localité 3], du 13/06/2023 au 27/08/2023 puis du 1/10/2023 au 13/10/2023 et enfin du 11/04/2024 au 13/04/204 au centre de rétention de Toulouse. Force est de constater qu'il a déjà été jugé par deux précédents juges que non seulement les procédures sont indépendants entre elles, que dès lors qu'il n'est pas invoqué l'impossibilité juridique du placement en rétention actuel, le fait que l'intéressé ait fait l'objet de différents placements en rétention administrative en avril, juin et octobre 2023 ainsi qu'en avril 2024 n'est pas une circonstance conditionnant la recevabilité de la requête. Au surplus, s'il peut être entendu que l'existence de précédentes mesures soit de nature à démontrer l'existence d'une difficulté à procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement, il importe peu que ces difficultés soient imputables à la régularité des procédures antérieures, à une absence de diligence de l'administration ou de l'autorité étrangère, dès lors qu'en tout état de cause, les perspectives d'éloignement doivent être appréciées au jour de la décision et que les éventuelles carences ou difficultés antérieures peuvent être levées. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours » Il résulte de la procédure que dès le 8 novembre 2024, l'administration a sollicité l'UCI d'une demande de procédure d'identification pour la Guinée, en adressant l'ensemble des pièces nécessaires à celle-ci, que la préfecture a relancé l'UCI le 3 décembre 2024, que par retour de courriel, il a été indiqué qu'un rendez-vous consulaire serait prochainement envoyé. Le 30 décembre 2024, la préfecture a relancé l'unité centrale d'identification. Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires guinéennes et d'une avancée quant à l'identification de l'intéressé, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai. Il n’est invoqué aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L 742-5 susvisé. Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS que monsieur X se disant [Z] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons monsieur X se disant [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons monsieur X se disant [Z] [L] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le greffier Le 06 Janvier 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] l’intéressé la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu le greffier
Articles de loi cités
article L 611-1 du Code de larticle L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c59576f491b6d26395173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA