Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc31bcf451bb7cd9292b5
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00019 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W53M Du 03 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [C] né le 20 Mars 1959 à [Localité 2] de nationalité Israelienne Actuellement retenu Comparant Local de Rétention Administrative de [Localité 3] assisté de Me Judith BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C986, choisi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6 octobre 2024 à M. [H] [C] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 décembre 2024 à 16h30 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er janvier 2025, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [C] pour une durée de vingt-six jours. Le 2 janvier 2025 à 14h48, M. [H] [C] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er janvier 2025 à 13h30, qui lui a été notifiée le même jour à 14h25 à l'issue de l'audience. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - Il ne conteste pas l'absence de garanties de représentation suffisantes, mais n'accepte pas le rappel d'infractions anciennes ou prescrites, se présentant comme un homme soucieux du respect des lois de la République française, mais en difficulté dans les démarches du fait de sa faible pratique et compréhension de la langue française ; il fait part de sa volonté de voir ses 5 enfants s'intégrer en France ; - Il évoque sa situation de travailleur handicapé, à la suite d'un accident de voiture, et de son impossibilité de continuer à travailler depuis 2021 ; il expose être juif orthodoxe et ne pas bénéficier de nourriture cacher au sein du centre de rétention, de sorte qu'il ne peut se nourrir correctement et que sa santé décline ; il dit être dans un environnement hostile et potentiellement dangereux pour sa santé physique et psychique, et pour son intégrité religieuse ; - Il fait part de son souhait de quitter le territoire français dans les plus brefs délais, et dit disposer d'un billet pour [Localité 5] le 6 janvier prochain à 22h30 ; il demande la possibilité de faire coïncider une escorte de la PAF avec son billet aller simple. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le président a sollicité les observations des parties sur l'heure de la notification à M. [H] [C] de la décision entreprise, et l'heure de la déclaration d'appel. Le conseil de M. [H] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a rappelé les difficultés rencontrées par M. [H] [C] au sein du centre de rétention et a confirmé le souhait de ce dernier de quitter le territoire français, avec le billet d'avion aller simple pour [Localité 5], dont il a justifié. En réponse au moyen soulevé par le président, il a indiqué avoir fait parvenir la déclaration d'appel le 2 janvier dans la matinée et affirmé que son appel était ainsi recevable. Il a confirmé l'heure de la notification de la décision. Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité de l'OQTF. Il a fait part du choix de l'administration quant à la situation particulière de M. [H] [C]. Il a dit avoir relevé une difficulté quant à la recevabilité de l'appel. M. [H] [C] a indiqué souhaiter quitter la France. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la décision du premier juge a fait l'objet d'une notification à M. [H] [C] à l'issue de l'audience, qui s'est terminée le 1er janvier 2025 à 14h30. La déclaration d'appel a été adressée au greffe par courriel. La pièce figurant au dossier fait état d'une réception de ce courriel valant déclaration d'appel le 2 janvier 2025 à 14h48. Après l'audience, le conseil de M. [H] [C] a fait parvenir au greffe un mail transférant un courriel valant déclaration d'appel sur lequel figure la date du 2 janvier 2025 et l'heure de 10h37. Le greffe, après vérification, n'a retrouvé aucun courriel reçu à son adresse envoyé par le cabinet de l'avocat à l'heure susmentionnée. Compte tenu de l'incertitude subsistant quant aux conditions d'envoi de la déclaration d'appel, l'appel sera considéré comme recevable, dans l'intérêt du retenu. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Il n'est pas contesté que M. [H] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. M. [H] [C] a démontré être hébergé gracieusement par une association, ne pas être en mesure de travailler actuellement en raison des séquelles consécutives à un accident de la circulation. Il est par ailleurs divorcé et père de cinq enfants intégrés en France, étudiants ou scolarisés. Il a insisté sur son souhait de quitter le territoire français et a justifié d'un billet d'avion pour un vol aller simple pour [Localité 5], au départ de l'aéroport de [4], le 6 janvier 2025 à 22h30. En l'espèce, et compte tenu des circonstances particulières évoquées par le conseil de la préfecture à l'audience, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge, pour permettre la mise en 'uvre du départ volontaire de M. [H] [C], selon les modalités adoptées par l'administration. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 3 janvier 2025 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc31bcf451bb7cd9292b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel