Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677cc31ecf451bb7cd9292c7
- Date
- 5 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2025 Inès DA CAMARA, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jessica LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [D] né le 01 Juin 1987 à [Localité 3] de nationalité Georgienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 29 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [D] ayant pris effet le 29 décembre 2024 à 17h00 ; Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 14h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 janvier 2025 à 17h00 jusqu'à son départ fixé le 28 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 janvier 2025 à 13h47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au PREFET DU CALVADOS, - à Me Diego CASTIONI, avocat du barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [R] [P], interprète en langue georgienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [P], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ; Vu la comparution de M. [W] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me CASTIONI, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il résulte des éléments de la procédure que [W] [D] a été condamné le 5 octobre 2021 par le tribunal corerctionnel d'Amiens à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour uen durée de 3 ans pour des faits de vols aggravés. Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an lui a été notifiée le 15 mars 2024. Il a été assigné à résidence à cette même date et a cessé d'en respecté les termes le 26 mars 2024. Un nouvel arrêté d'assignation à résidence lui a été notifié le 8 décembre 2024 qu'il n'a jamais respecté, étant précisé qu'il était assigné à résidence à [Localité 1]. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 29 décembre 2024 dans la Calvados à la suite d'un accident de la route, alors qu'il se trouvait passager du véhicule. Il a été placé en rétention administrative à compter du 29 décembre 2024 à 17h à l'issue de sa garde à vue. Etant détenteur d'un passeport géorgien en cours de validité, une demande de routing a été adressée au Pôle central d'éloignement le 30 décembre 2024 à 12h24. Par ordonnance en date du 3 janvier 2025 rendue à 14h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment, autorisé le maintien en rétention de [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 2 janvier 2025 à 17h, soit jusqu'au 28 janvier 2025 à la même heure. [W] [D] a formé appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 4 janveir 2025 à 13h47. Lorsde l'audience, [W] [D] a comparu en visio conférence assisté de son conseil, lequel se trouvait dans els locaux de la Cour et a pu s'entretenir avec son client en toute confidentialité, préalablement à l'audience. [W] [D] a confirmé que les portes de la salle où il se trouvait étaient ouvertes, les portes de la salle d'audience de la cour l'étant aussi, la publicité de l'audience a été respectée. Il a expliqué sa situation personnelle et a demandé sa remise en liberté sous assignation à résidence, indiquant qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français pour rentrer en Georgie. Son conseil a déclaré maintenir les moyens soulevés en première instance relatifs à la validité de la garde à vue, à la notification des droits en langue autre géorgienne et sur le recours illégal à la visio conférence et a déclaré abandonné le surplus MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable, l'appel ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi. Sur le fond Sur l'information tardive du parquet lors du placement en garde à vue. Il convient de relever que les services de gendarmerie sont intervenus sur un accident de la circulation à 9h45 le 29 décembre 2024. [W] [D], passager du véhicule a été invité à justifier de son identité, ce qu'il a fait pas la présentation de sa carte d'identité georgienne. Dans le même temps, les gendarmes ont soumis le conducteur du véhicule à un contrôle d'alcoolémie et de toxicologie et ont procédé aux vérifications de la situation administrative de [W] [D]. A 10h30, ils ont contacté l'OPJ de permanence pour instruction quant aux démarches à mettre en place concernant [W] [D], dont la situation irrégulière sur le territoire français avait été établie. Il a été transporté à la gendarmerie, sans entraves et ses droits de garde à vue lui ont été notifiés à 10h45, après un délai de route incompressible. Il ressort des éléments du dossier que le ministère public a été informé du placement en garde à vue simultanément à 10h45. Il en résulte qu'entre l'intervention des gendarmes à 9h45 et la notification des droits de garde à vue et l'information du parquet, il s'est écoulé une heure, délai nécessaire pour sécuriser la scène, procéder aux contrôles nécessaires, prendre les instructions de l'OPJ et prendre en compte le délai de route. Il en résulte que le délai n'a rien d'excessif et le moyen sera rejeté. Sur la notification des droits en rétention administrative Il ressort des éléments du dossier que le document remis à [W] [D], lors de son placement en rétention administrative, concernant ses droits, n'était pas en langue géorgienne. Cependant, il ressort du procès-verbal intitulé 'notification de droits' que ses droits lui ont été également notifiés, verbalement par téléphone par le biais d'un interprèete en langue géorgienne, dont le numéro de téléphone lui a été donné; procès verbal qu'il a signé. Il en résulte qu'aucun grief n'est démontré et le moyen sera également rejeté. Sur la visio conférence L'article L 743-7 du CESEDA permet la comparution des retenus devant la Cour en visio conférence pour autant que l'audience se tienne dans une salle attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité du lien de rétention et que les deux salles d'audience soient ouvertes au public et reliées entre elle en direct par un moyen de communication audivisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. En l'espèce, [W] [D] a donné acte à la cour qu'il comparaissait dans une salle dont l'accés était ouvert au public. Il s'agit d'une salle mise à la disposition du ministère de la Justice à proximité du lieu de rétention. Le moyen selon lequel l'accès à la salle nécessite de se présenter à l'accueil de l'école de police et de l'absence d'accès par la voie publique est inopérant puisque la condition d'accessibilité par la voie publique n'est pas prévue dans le texte de loi. En tout état de cause, le fait de devoir se présenter à l'accueil de l'école de police ne fait aucun grief et n'a aucune incidence sur la publicité des débats, s'agissant de simples mesures de sécurité, opérante également dans les locaux de la cour d'appel, du fait du passage obligé de tout public par le point de contrôle. Ce moyen est également rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Il sera relevé que [W] [D] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les termes. Si la détention d'une pièce d'identité en cours de validité lui donne juridiquement le droit d'être placé en assignation à résidence, encore faut-il qu'il justifie de garantie de représentation suffisantes. En l'espèce, il ne fournit aucun élément quant à sa situation sur le territoire français et sur la réalité de son domicile. Il a en effet indiqué en garde à vue ( pièce 56 page 3/5 ) qu'il vivait chez un ami à [Localité 1] et chez un autre à [Localité 2]; il n'a pas produit d'attestation d'hébergement et n'a pas été en mesure de décliner l'identité des personnes l'hébergeant. Par ailleurs, il a été interpellé dans le Calvados, alors même qu'il était assigné à résidence à [Localité 1], sans pouvoir expliquer sa présence dans ce département. Il n' a pas de moyen d'existence précis sur le territoire français et ne respecte pas les obligations l'assignation à résidence en cours. En conséquence, il convient de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation de la demande formulée et de rejeter la demande de [W] [D]. Par ailleurs, il sera relevé que la Préfecture a satisfait à son obligation de diligences, de sorte que la rétention administrative en cours sera prolongée pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 Janvier 2025 à 13h40. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-7 du CESEDA permet la comparution dearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc31ecf451bb7cd9292c7
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