Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677cc31ecf451bb7cd9292c9
- Date
- 5 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2025 Inès DA CAMARA, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jessica LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [E] né le 07 Mars 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 30 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [E] ayant pris effet le 30 décembre 2024 à 08h45 ; Vu la requête du Préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14h06 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 janvier 2025 à 08h45 jusqu'à son départ fixé le 29 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 janvier 2025 à 13h11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au [M] [E], - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique; Vu la comparution de M. [M] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il résulte des éléments de la procédure que [M] [E] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2022. Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour lui a été notifiée le 18 décembre 2023, quelques jours avant sa sortie de détention le 21 décembre 2023. Un arrêté portant assignation à résidence a été édicté le 4 avril 2024. [M] [E] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol le 29 décembre 2024. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative à compter du 30 décembre 2024 à 8h45. Par ordonnance en date du 3 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment, autorisé le maintien en rétention de [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 janvier 2025 à 8h45 soit jusqu'au 29 janvier 2025 à la même heure, notifiée au retenu le même jour à 14h06. Par déclaration d'appel en date du 4 janvier 2025 parvenue au greffe à 13h11, [M] [E] a fait appel de cette décision par requête motivée. Lors de l'audience du 5 janvier 2025 à 9h30, [M] [E] a comparu en visio conférence assisté de son conseil, présent dans la salle d'audience de la cour d'appel de Rouen. Par la voix de son conseil, il a déclaré s'en rapporté sur le moyen soulevé relatif au recours illégal à la visioconférence et a renoncé au moyen soulevé relatif aux diligences de l'administration. Il a expliqué sa situation personnelle et a argué d'un domicile stable en France. Il a sollicité la réforme de l'ordonnance de prolongation de la rétention prononcée et a demandé sa remise en liberté , disant n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable, l'appel ayant été interjeté dans les forme e délai prévus par la loi. Sur le fond La cour rappelle que le conseil de [M] [E] a renoncé au moyen soulevé en première instance concernant les diligences de l'administration. Sur le recours illégal à la visioconférence L'article L 743-7 du CESEDA dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024, applicable en l'espèce, dispose que 'afin d'assureer une bonne adminsitration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité imméditate du lieu de rétention' En l'espèce, [M] [E] a comparu en visioconférence dans une salle spécialement mise à disposition du ministère de la justice à cet effet à proximité immédiate du lieu de rétention. Interrogé sur ce point, [M] [E] a confirmé que la salle dans laquelle il se trouvait était ouverte, permettant la publicité des débats, il en était de même de la salle dans laquelle se trouvaient la cour et le conseil de [M] [E]. Par ailleurs, [M] [E] a pu préalablement à l'audience s'entretenir avec son conseil en toute confidentialité. Il en résulte que les conditions légales prévues par l'article L 743-7 du CESEDA ont été respectées. L'argument soulevé tiré de la proximité de la salle d'audience avec l'école de police et leur inacessibilité depuis la voie publique est inopérant, la loi ne prévoyant pas que la salle d'audience doit être accessible depuis la voie publique et toute disposition étant prise pour permettre au public d'accéder à la salle d'audience. Il s'en suit que le moyen sera rejeté. Sur le fond et la demande d'assignation à résidence [M] [E] et son conseil font valoir des garanties de représentation et notamment, un domicile stable en France. Au soutien de sa demande, il produit une attestation d'hébergement de son cousin [V] [U] domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il sera observé que l'adresse figurant sur la carte de séjour de M [U] et sur sa fiche de salaire de novembre 2024 est différente de celle à laquelle il indique vouloir héberger son cousin. L'adresse indiquée sur le certificat d'hébergement figure cependant sur une facture FREE du 20 décembre 2024. Toutefois, il sera observé qu'il résulte des éléments du dossier que [M] [E] a déjà bénéficié à deux reprise d'une décision d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté les termes. Lors de sa garde à vue, il a en effet indiqué que dans le temps de son assignation à résidence, il avait résidé plusieurs mois à [Localité 2], avant, selon ses dires, de se rendre en Espagne, puis de regagner [Localité 4] où il se prétend hébergé dans la famille, en donnant l'adresse de sa tante qui est identique à celle figurant sur la carte de séjour et la fiche de salaire de monsieur [U]. Il y a donc, une incertitude réelle sur la réalité du domicile de [M] [E] . Il n'a pas été en capacité à l'audience, de déterminer ses moyens d'existence sur le territoire français. Enfin, il n'est pas en possession de documents d'identité, pouvant être remis aux autorités, arguant que son passeport se trouverait cheaz sa tante, sans en justifier. Il ressort de ces éléments que les conditions du placement sous assignation à résidence ne sont pas remplies, la demande de [M] [E] sera, donc rejetée. Par ailleurs, [M] [E] ayant renoncé au moyen soulevé sur ce point, il convient de relever que la préfecture a satisfait à son obligation de diligence et de confirmer la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative en cours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 Janvier 2025 à 13h00. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-7 du CESEDA ont été respectées.article L 743-7 du CESEDA dans sa version entrée earticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc31ecf451bb7cd9292c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel