Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc31fcf451bb7cd9292d1
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3B3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025 Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 décembre 2024 à l'égard de M. [P] [O], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 janvier 2025 à 11h49 jusqu'au 1er février 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 janvier 2025 à 12h52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [O] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 février 2024 assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans. Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [O], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 10 décembre 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une deuxième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [O], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 janvier 2025, autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O]. Maître AIT-TALEB, avocat de M. [P] [O], a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de sa déclaration d'appel, Maître AIT-TALEB demande de : - dire recevable l'appel de M. [P] [O] - infirmer l'ordonnance du 2 janvier 2025 - dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] - dire que M. [P] [O] sera assigné à résidence et aura l'obligation de se présenter au moins une fois par semaine au commissariat de police de son lieu de résidence jusqu'à son éloignement effectif. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond 1) sur la demande de prolongation de la rétention administrative : L'article l 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il résulte par ailleurs de l'article L.741-3 du même code qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [P] [O] déclare être de nationalité algérienne et vouloir retourner en Algérie, conscient dit-il que cette décision s'impose à lui. M. [P] [O] ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Maritime le 17 février 2024 assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, arrêté notifié le 8 mars 2024 à l'intéressé ayant ordonné la prolongation de cette interdiction d'une durée de deux ans. Il a été placé au centre de rétention administrative le 3 décembre 2024 à sa levée d'écrou après avoir purgé deux peines de six mois et cinq mois d'emprisonnement. A titre liminaire, il sera observé que si M. [P] [O] soutient vouloir retourner volontairement en Algérie, et donc se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune diligence réalisée aux fins d'obtenir de tels documents alors que l'arrêté lui a été notifié le 8 mars 2024. Dès lors, nonobstant ses actuelles déclarations, il n'a réalisé aucune démarche en vue d'exécuter réellement l'obligation de quitter le territoire français dont il a connaissance depuis neuf mois et demi. S'agissant des diligences elles-mêmes, il résulte des pièces produites et de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 3 septembre 2024, soit trois mois avant la levée d'écrou, et un premier rendez-vous consulaire a été fixé au 15 octobre 2024. M. [P] [O] ne s'y est pas rendu. S'il soutient à la présente audience qu'il était malade, il résulte de la note adressée par le CRA de [Localité 1] au Préfet de Seine-Maritime que l'intéressé a refusé de se rendre au rendez-vous fixé au motif d'un 'refus de se soumettre à une mesure d'éloignement' (note du 15 octobre 2024). De façon complémentaire, il résulte d'un formulaire du 14 octobre 2014 qu'il a refusé l'extraction projetée pour le motif suivant : 'il me connaisse déjà'. L'entretien a finalement eu lieu le 29 octobre 2024, soit avant le placement en rétention. Une relance a été adressée aux autorités consulaires alégériennes le 2 décembre 2024, jour de son placement en rétention administrative. S'il n'est pas justifié de nouvelle relance depuis lors, il y a lieu de retenir à ce stade, comme l'a fait le premier juge, que la tenue d'un entretien consulaire avec orientation du dossier aux autorités centrales algériennes est une diligence suffisante au regard de la loi sans qu'il puisse être exigé de la préfecture, qui est dépourvue de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères, de procéder à des relances. A ce stade de la procédure, il ne peut pas non plus être présumé que les autorités algériennes refuseront de délivrer un laissez-passer consulaire à leur ressortissant en violation de leurs obligations internationales. Les perspectives d'éloignement étant encore existantes à ce stade, c'est à raison que le premier juge a estimé que la prolongation de la rétention administrative était légalement possible à ce stade. 2) sur la demande d'assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [P] [O] produit, au soutien de sa demande, une attestation d'hébergement de sa soeur [L] [O], la carte nationale d'identité française de celle-ci ainsi que son avis d'impôt 2024. Toutefois, M. [P] [O] étant démuni de passeport, l'assignation à résidence n'est pas envisageable. Au surplus, l'assignation à résidence doit permettre une exécution volontaire de la mesure d'éloignement. Or, si, à l'audience, M. [P] [O] soutient vouloir retourner en Algérie, il a exprimé le contraire, les 14 et 15 octobre 2024 alors qu'il devait se rendre à rendez-vous en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Par ailleurs, il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence et ne s'est pas soumis à l'obligation de pointage qui l'accompagnait. Pour l'ensemble de ces motifs, l'assignation à résidence n'étant ni possible ni opportune, la demande à cette fin doit être rejetée et la décision du premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Janvier 2025 à 12h15. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article l 742-4 du Code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 743-13 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc31fcf451bb7cd9292d1
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