Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 janvier 2025
- ECLI
- 677cc324cf451bb7cd9292e9
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 1 du 02/01/2025 DOSSIER N° RG 24/00135 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXB Monsieur [P] [O] C/ 1) EPSM DE LA MARNE 2) Monsieur le Préfet du departement de la MARNE Me Léa MORAND ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le deux janvier deux mille vingt cinq, A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présente et siégeait Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance en date du 10 décembre 2024, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [O], né le 12 octobre 1998 à [Localité 4] - actuellement hospitalisé - E.P.S.M. de [6] [Adresse 1] [Localité 3], Appelant d'une ordonnance en date du 5 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], Comparant en personne assisté de Maître Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS, ET : 1) EPSM DE [6] [Adresse 1] [Localité 3], Non comparant, ni représenté, 2) Monsieur le Préfet du departement de la MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KÉROMNÈS, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du jeudi 2 janvier 2025 à 10 heures, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [P] [O] et son conseil en leurs explications et le ministère public en ses observations, Monsieur [P] [O] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, l'ordonnance devant être rendue dans l'après-midi. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 5 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2024 par Monsieur [P] [O], et transmis à la cour d'appel le 27 décembre 2024, Sur ce, FAITS ET PROCEDURE Le 10 mai 2024, le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne a prononcé en application de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de M. [P] [O] en relevant chez ce patient l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète. Statuant sur requête du directeur de l'EPSM de la Marne dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, le juge des libertés et de la détention de Reims a, par ordonnance du 16 mai 2024, ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] au motif que la décision d'admission en soins psychiatriques avait été notifiée à l'intéressé avec un retard de 5 jours et celle de maintien de l'hospitalisation n'avait quant à elle jamais été notifiée. Sur demande du 16 mai 2024 de Mme [G] [O], soeur du patient, le directeur de l'EPSM de la Marne a, à nouveau, prononcé le même jour en application de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de M. [O] en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête réceptionnée au greffe le 21 mai 2024, M. le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 23 mai 2024, confirmée par décision du 6 juin 2024, ce magistrat a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [O] faisait l'objet. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de l'intéressé sur conversion de la mesure en cours à la demande d'un tiers après l'agression violente commise le 7 mai 2024 par ce dernier sur deux personnels soignants, et au vu de sa désorganisation psychique, de la persistance de son vécu délirant ainsi que de l'imprévisibilité de son comportement. Par arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Marne a maintenu la mesure. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims, saisi par le préfet de la Marne aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O], a ordonné celle-ci. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Mame a ordonné le transfert de M. [O] à l'unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 5], lequel transfert a été effectif le 25 juin 2024. Par arrêté du 28 juin 2024, les soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre ont été maintenus pour une durée de 3 mois à compter du 30 juin 2024. Par arrêté du 30 septembre 2024, ces mêmes soins ont été maintenus pour une durée de 6 mois à compter de cette dernière date. Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation, par application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 décembre 2024, ce magistrat a maintenu M. [O] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'EPSM de la Marne. Par courrier du 15 décembre 2024, transmis à la cour d'appel de Reims par l'EPSM le 27 décembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 2 janvier 2025 au siège de la cour d'appel. M. [O] a, dans un discours difficilement compréhensible, reconnu avoir exercé des violences sur le personnel soignant et présenté ses excuses. Il s'est dit conscient de sa maladie et de son besoin de soins admettant être désorienté. Il a fait état de la souffrance que génère sa maladie et affirmé s'être déjà soumis à des soins à l'extérieur sans difficulté. Il a confirmé sa volonté de voir levée la mesure d'hospitalisation au profit de soins ambulatoires. Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de M. [O]. L'avocat de M. [O] a été entendu en ses observations. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que : « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ». Aux termes de l'article L. 3213-1 de ce code, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3213-4 de ce même code, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. Il ressort des certificats médicaux et des divers arrêtés versés au dossier que M. [O], qui souffre depuis plusieurs années d'une schizophrénie paranoïde résistante au traitement neuroleptique, a été hospitalisé, à la demande d'un tiers, pour une recrudescence délirante dans le cadre de ses troubles psychiatriques avec hétéro-agressivité et consommation massive de cannabis. Son passage à l'acte violent (coups de poing et de pieds), sous l'emprise de toxiques, sur deux personnels soignants, alors qu'il avait déjà grièvement blessé un soignant lors d'une précédente hospitalisation, l'altération de son rapport avec la réalité, sa dangerosité constatée et le déni complet de ses troubles ont ensuite justifié la conversion de la mesure de soins à la demande d'un tiers en mesure de soins sans consentement sur décision du préfet et son transfert en UMD. Les certificats médicaux mensuels postérieurs à cette admission décrivent une persistance de la désorganisation psychique massive du patient avec une discordance idéo-affective, un discours diffluent, un délire riche et peu systématisé ainsi que de nombreux néologismes et barrages. Sur le dernier mois, le médecin psychiatre note que son activité délirante est plus contenue mais reste riche. Il relève que ses idées mégalomaniaques et de filiation restent enkystées avec un rationalisme morbide le rendant peu accessible à une reconnaissance de ses troubles. Le médecin observe par ailleurs une recrudescence des hallucinations cénesthésiques le rendant plus méfiant vis-à-vis des soignants. Il en conclut que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète d'autant que le traitement de fond est toujours en cours d'adaptation. Le dernier avis motivé produit, daté du 30 décembre 2024, précise pour sa part que la présentation clinique reste globalement inchangée depuis le dernier avis malgré les adaptations thérapeutiques dont a bénéficié M. [O]. Le médecin y relève que la désorganisation de sa pensée revient au premier plan et rend le discours de l'intéressé difficilement compréhensible. Il ajoute que la reconnaissance de la maladie et de l'impact de ses consommations de toxiques est très partielle. Selon lui, l'adhésion aux soins reste fragile et induite par le cadre de l'unité ce qui légitime la poursuite des soins dans les mêmes termes. Il ressort de ces éléments, confirmés par son discours à l'audience, que l'état de santé psychique de M. [O] n'apparaît pas à ce jour stabilisé. Il présente une dangerosité en raison de la désorganisation de sa pensée, de l'altération de son rapport à la réalité et de son hétéro-agressivité majorée par sa relation aux stupéfiants. Par ailleurs, l'absence de prise de conscience de ses troubles, telle qu'observée par les médecins depuis plusieurs mois, rend impossible en l'état une prise en charge dans le cadre de soins ambulatoires. C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que la procédure d'hospitalisation de M. [O] était régulière au vu des arrêtés rendus et des certificats produits chaque mois depuis la décision du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024, a considéré que l'hospitalisation complète de l'intéressé était encore nécessaire. La décision querellée de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [O] est confirmée. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 5 décembre 2024, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-2 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc324cf451bb7cd9292e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel