Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc325cf451bb7cd9292f5
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 janvier 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR6J Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [F] [O] né le 26 Février 1999 à [Localité 1] de nationalité Gabonaise ayant pour conseil en première instance Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025, à 13h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistré sous le N°RG 25/0033 et celle introduite par le recours de M. [F] [O] enregistrée sous le N°RG 25/00032, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté du préfet, ordonnant la remise en liberté de M. [F] [O] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [F] [O] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 05 Janvier 2025, à 13h42 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Janvier 2025, à 15h06, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [F] [O] à 15h34, - à Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux, à 15h25 , - et au conseil du préfet du Val-d'Oise, à 15h25 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [F] [O] qui ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 18 avril 2023, de surcroît, n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 7 janvier 2025, à 11h00, INFORMONS Monsieur [F] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 7 janvier 2025, à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 06 janvier 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc325cf451bb7cd9292f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel