Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc326cf451bb7cd9292fb
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4W Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [L] né le 22 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [P] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2025 , à 13h01 , par M. [Y] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet du Seine Saint Denis, par ordonnance du 5 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[L], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, M.[L] réitère ère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, notamment le critère de menace pour l'ordre public. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu le critère de menace pour l'ordre public, étant rappelé que, les critères ne sont pas cumulatifs, un seul suffit pour apprécier la mise en 'uvre de l'article L 742-5 du ceseda, que ledit juge a parfaitement caractérisé la menace comme réelle, grave et actuelle au regard des 7 signalement au FAED de 2015 à 2024 pour des faits de vols, simple, à l'étalage, dans un moyen de transport, recel, violence avec arme, outrage, menace de mort, outrage sexiste, peu importe l'absence de condamnation, les derniers faits ayant conduit M. [L] en garde à vue le 21 octobre 2024 étant parfaitement édifiants quant à la menace que ce dernier représente pour l'ordre public puisque de passage aux urgences de l'hôpital de [2] à [Localité 4], l'infirmière ayant refusé de lui donner les comprimés d'un produit que M. [L] exigeait, ce dernier l'a traitée de pute puis a proféré des insultes en langue arabe, les trois médecins femmes venues préter main forte à leur collègue se sont fait elles-aussi traiter de putes ; c'est à bon droit que le premier juge a retenu la rixe intervenue au CRA, puisque celle-ci ayant conduit l'administration a placé l'étranger en chambre de mise à l'écart le 14 novembre 2024, permet de mesurer la persistance de la menace, peu importe que ces faits aient eu lieu il y a plus de 15 jours, s'agissant de l'évaluation d'une « menace » et non d'un trouble ; il est indubitable que la menace que l'interessé représente pour l'ordre public est toujours caractérisée puisque, nonobstant les 7 précédentes interpellations, l'intéressé ne manifeste, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités infractionnelles ou délictuelles. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc326cf451bb7cd9292fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel