Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc326cf451bb7cd929305
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4R Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2025, à 11h15, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [P] [X] né le 12 Mai 1986 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, ordonnant par conséquent la remise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 14h42, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré la procédure irrégulière, la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents étant, sans justification, tardive ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc326cf451bb7cd929305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel