Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc327cf451bb7cd929315
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZS Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [L] né le 17 décembre 1978 à [Localité 2], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 3 janvier 2025 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 3 janvier 2025 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonannt la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 24/00013 et celle introduite par le recours de M. [Z] [L] enregistrée sous le n° RG 24/00012, déclarant le recours de M. [Z] [L] recevable, constatant le desistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [Z] [L], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d'assignation à résidence, ordonannt la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025 à 16h45 et invitant l'administration à saisir un médecin extérieur pour qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de M. [Z] [L] avec son maintien en rétention administrative ; - Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2025, à 16h55, par M. [Z] [L] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, il convient de rejeter la déclaration d'appel sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes :le moyen tiré de la situation de l'intéressé fait fi de la motivation du premier juge et le nouveau moyen tiré de la contestation des diligences n'est absolument pas motivé ; PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 alinéa 1 du code de larticle L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc327cf451bb7cd929315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel