Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc328cf451bb7cd929317
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZP Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [O] né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE VAL-DE-MARNE Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistré sous le N° RG 25/00001 et celle introduite par le recours de M. [Y] [O] enregistrée sous le N°RG 24/03558, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Y] [O], rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant le recours de M. [Y] [O] recevable, constatant le désistement du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [Y] [O], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du décembre 2024 à 19h00 ; - Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h38 réitéré à 15h57 complété à 17h26, par M. [Y] [O] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 03 janvier 2025 à 17h07 SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, il convient de rejeter la déclaration d'appel sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant encore observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, qu'aucune garantie n'est présente, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, que la menace pour l'ordre public est caractérisée et qu'aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 alinéa 2 du code de larticle L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc328cf451bb7cd929317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel