Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32acf451bb7cd929331
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/03651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI65Q Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [L] [G], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 21 Février 2024 par M. [N] [D] [T] [I] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Camille HAMONET, avocat au barreau de PARIS, Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ; Entendu Me Camille HAMONET représentant M. [N] [D] [T] [I], Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [N] [D] [T] [I], né le [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol en réunion, séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour, et de violences aggravées suivies d'une ITT n'excédant pas 8 jours, le 01er octobre 2020 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour, puis du centre pénitentiaire de [Localité 5]-Haut-de-Seine à compter du 05 novembre 2020. Par nouvelle ordonnance du 05 juillet 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, une requalification et une mise en accusation du requérant devant la cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne des chefs de viol en réunion et de violences en réunion. Par arrêt du 01er juin 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a remis en liberté M. [T] [I] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne a acquitté M. [T] [I] du chef de viol en réunion et l'a condamné du chef de violences en en réunion ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours à la peine d'un an d'emprisonnement. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 21 juin 2024. Le 21 février 2024, M. [T] [I] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Par requête rectificative du 16 avril 2024 et soutenue oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, M. [T] [I] sollicite du premier président de : - Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ; - Dire que le préjudice matériel subi par M. [T] [I] du fait de sa détention s'élève à la somme de 5 000 euros ; - Dire que le préjudice moral subi par M. [T] [I] du fait de cette détention s'élève à la somme de 150 000 euros ; - Condamner l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de cette somme au profit de M. [T] [I] ; - Le condamner en outre au paiement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, aux dépens de la présente procédure ; - Donner acte à M. [T] [I] de ce qu'il entend user du droit de se présenter à l'audience où l'affaire sera appelée pour y être jugé, pour y être représenté par son avocat, lequel présentera toutes observations qu'il jugera utiles, dans l'intérêt du requérant ; - Lui donner acte de ce que les notifications qui lui seront faites devront être effectuées à son domicile, situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 13 août 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Allouer à M. [T] [I] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Rejeter le surplus de ses demandes ; - Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 00 euros ; Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut : - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 379 jours ; - A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; - Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [T] [I] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 21 février 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu'ultérieurement le certificat de non appel en date du 21 juin 2024, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. L'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne du 24 octobre 2023 a acquitté M. [T] [I] du chef de viol en réunion mais l'a condamné du chef de violences en réunion à la peine de douze mois d'emprisonnement. M. [T] [I] a été détenu du 01er octobre 2020 au 01er juin 2023. Sur cette période, il a été détenu pour autre cause du 05 août 2020 au 18 mai 2021 en exécution de la condamnation de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve qui a été révoquée par jugement du 18 mai 2021 du tribunal correctionnel de Meaux. C'est ainsi que la période indemnisable s'étend du 18 mai 2021 au 01er juin 2023. Ayant été acquitté du chef de viol et condamné du chef de violences aggravées, M. [T] [I] ne pouvait être placé en détention provisoire que pour une période de 2 mois car la peine encourue n'était pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement. En outre, il convient de rajouter à ces deux mois, les 10 mois sur les 12 mois d'emprisonnement auxquels il a été condamné par arrêt de la cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne le 24 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne présente une détention provisoire injustifiée et donc indemnisable pour une durée de 379 jours. Par conséquent, la requête de M. [T] [I] est recevable pour une durée de détention de 379 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant soutient qu'il était mineur et âgé de 16 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu'il vivait chez ses parents et qu'il n'avait jamais été incarcéré. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter et de n'avoir pu qu'entretenir en détention que des relations épistolaires avec ses parents. Il indique également que la qualification criminelle des faits qui lui étaient reprochés et le risque de condamnation à une lourde peine a généré chez lui un sentiment d'angoisse. Le caractère infamant de l'accusation de viol a eu une incidence sur sa réputation, ainsi que sur ces conditions de détention. C'est ainsi qu'il a été victime de menace, de violence et de brimade de la part des codétenus et de la part des surveillants du quartier pour mineurs dans lequel il était incarcéré. Il fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5] et de la solitude au sein du quartier pour mineurs. Il indique qu'en outre, il n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale alors qu'il a été diagnostiqué dès l'âge de 8 ans comme étant atteint d'un trouble du déficit de l'attention avec une hyperactivité. Or, l'administration pénitentiaire n'a pas mis en place un suivi multidisciplinaire avec une approche médicamenteuse à travers un plan social, familial, psychique et éducatif. C'est ainsi que son choc carcéral a été important a été incarcéré durant la pandémie de Covid-19 et que dans un rapport du 03 au 14 avril 2017 le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait état d'une surpopulation carcérale et d'un durcissement de la détention. C'est pourquoi, M. [T] [I] sollicite une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [T] [I] était âgé de 16 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par aucun rapport concomitant à la période de détention du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d'injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. Il n'est pas d'avantage démontré les menaces subies alléguées. La nécessité d'un suivi médical en détention n'est pas démontrée par les documents produits. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 28 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral. Le Ministère public soutient que le choc carcéral a été minoré par le fait que le requérant était détenu pour autre cause au jour de son placement en détention provisoire. Par contre, il convient de tenir compte de sa minorité et de son jeune âge. La nécessité d'une pris en charge médical en détention n'est pas démontrée et les deux expertises médicales effectuées en détention n'ont révélé ni anomalie mentale ni nécessité de soins. M. [T] [I] a pu légitimement craindre de subir une lourde peine criminelle du chef de viol en réunion. Le requérant était âgé de 16 ans, son choc carcéral a été plein et entier. L'isolement familial est attesté et sera retenu. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas non plus justifiées par un rapport du Contrôleur général qui correspond à la date de son placement en détention provisoire. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [T] [I] était âgé de 16 ans, était célibataire, sans enfant et demeurait chez ses parents. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, mais il était détenu pour autre cause au jour de son placement en détention provisoire en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [R] est important. Il y a lieu de retenir également le fait qu'il a été séparé de ses parents chez qui il demeurait et qui étaient très présents auprès de lui. Concernant le choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral. M. [T] [I] a été mis en examen du chef de viol en réunion et encourait une peine de réclusion criminelle de 20 ans cour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral. Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le requérant ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu. S'agissant des menaces et des violences dont il a été victime en détention, elles ne sont attestées par aucun élément, mais il est vrai que le fait d'être détenu pour des faits de viol en réunion peut légitimement faire craindre dans l'esprit du requérant une crainte d'être agressé en détention par ses codétenus. Par contre, la nature infamante des faits reprochés et son éventuelle atteinte à son honneur et à celle de sa famille est liée aux faits eux-mêmes et non pas au placement en détention provisoire. Cet élément ne pourra pas être retenu. S'agissant de la nécessité d'une prise en charge médicale en détention n'est attestée par aucun élément car les deux expertises médicales effectuées durant la période de détention provisoire, ne mettent en évidence aucune anomalie mentale ni pris de traitement psychotrope depuis 212 ni de suivi psychiatrique. Ce facteur d'aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 30 000 euros à M. [T] [I] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel 1 - Sur la perte de chance d'obtenir un diplôme : M. [T] [I] fait valoir qu'il était âgé de 16 ans et poursuivait des études. Son placement en détention ne lui a pas permis de poursuivre ses études et d'obtenir un diplôme alors qu'il avait fait des démarches en ces sens et avait une chance sérieuse d'obtenir un tel diplôme. C'est ainsi qu'il sollicite au total une somme de 5 000 euros en réparation de sa perte de chance de poursuivre un cursus diplômant. L'agent judiciaire de l'Etat souligne qu'il y a lieu de rejeter cette demande car le requérant était déjà en détention depuis le 06 août 2020, dans le cadre d'une condamnation pénale pour laquelle il était détenu pour autre cause. Le Ministère Public considère qu'il résulte des pièces versées aux débats que la volonté du requérant de passe le BAFA se heurtait à de grandes difficultés de ce dernier pour ce projet et pour identifier ce qu'il souhaitait réellement faire par la suite. C'est ainsi que la demande repose sur les considérations générales et ne repose sur aucune démarche concrète. La demande en ce sens sera donc rejetée. En l'espèce il ressort du recueil de renseignements socio-éducatif du 01er octobre 2021 que M. [T] [I] avait le souhait de passer le BAFA au moment de son incarcération. Pour autant, selon le rapport éducatif de la fin de MJIE réalisé le 26 juillet 2021, le requérant a de grandes difficultés pour ce projet et identifier ses choix, car il souhaite se diriger tout à la fois vers la petite enfance, la boulangerie-pâtisserie et la mécanique. Par ailleurs aucune démarche concrète n'a été réalisée par M. [T] [I] dans l'un de ces différentes orientations. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que ce dernier, déjà DPAC au jour de son placement en détention provisoire, ait perdu une chance sérieuse de poursuivre ses études et d'obtenir un diplôme. Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de chance sérieuse de pouvoir obtenir un diplôme de la part de M. [T] [I] et sa demande de réparation d'un préjudice matériel sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [I] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [N] [D] [T] [I] recevable ; Lui allons les sommes suivantes : - 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [N] [D] [T] [I] du surplus de ses demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile qui ne saarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32acf451bb7cd929331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel