Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32bcf451bb7cd929337
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 14 994 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 7 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/02327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3EK Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [R] [X], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 08 Janvier 2024 par M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Me Chloé REDON, avocat au barreau de Paris - [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Chloé REDON, avocat au barreau de PARIS, Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ; Entendu Me Chloé REDON représentant M. [K] [Y], Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité tunisienne, a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes le 24 janvier 2020 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 11] le même jour. Il a été transféré à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 07 décembre 2020, puis à la maison d'arrêt de [Localité 8] le 25 février 2021 et enfin à la maison d'arrêt de [Localité 9]-[7] le 16 juin 2021. Par ordonnance du 10 juin 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [Y] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt du 16 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé la précédente ordonnance et a ordonné son placement en détention provisoire. Par nouvelle ordonnance du 28 juin 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [Y] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'égard du requérant. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 03 octobre 2023. Le 08 janvier 2024, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [Y] la somme de 70 243,64 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Allouer à M. [Y] la somme de 150 620 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse déposées le 26 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, M. [Y] a maintenu ses demandes et sollicité la somme de 149 940 euros en réparation de son préjudice moral pour une durée de 882 jours. Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Fixer l'indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation des pertes de salaires par l'allocation de la somme de 43 000 euros ; - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la perte de chance de voir son contrat reconduit ; - Débouter M. [Y] de sa demande au titre du préjudice locatif ; - Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral à la somme e 85 000 euros ; - Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut : - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 882 jours ; - A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; - A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 08 janvier 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu'ultérieurement le certificat de non appel en date du 03 octobre 2023, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Il apparaît par ailleurs que M. [Y] a été remis en liberté du 10 au 16 juin 2021, avant d'être réincarcéré à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 882 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant soutient qu'il y a eu une rupture des liens familiaux avec son fils de 4ans dont il s'occupait particulièrement en raison de se troubles psychiatriques et de ses soins constants. Il n'a pas pu non plus poursuivre ses liens avec sa famille restée en Tunisie, ainsi qu'avec ses cousins et il n'a pas pu assister aux obsèques de son père décédé alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Il n'avait jamais été incarcéré auparavant et il a été mis en examen pour des faits de nature criminelle de nature terroriste, ce qui a entraîné une hostilité des autres détenus et une très longue détention. Ses conditions de détention ont également été indignes en raison de son placement à l'isolement, ce qui a accru son choc psychologique, du fait d'avoir été réincarcéré alors qu'il avait été mis en liberté pendant 5 jours, d'avoir été détenu dans 4 établissements pénitentiaires différents avec des transfèrements à chaque fois, d'avoir subi dans chacun de ces établissement d'une surpopulation carcérale importante qui est attestée par deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et par deux rapports différents du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, par les statistiques du ministère de la justice et par des articles de presse. Il évoque également le fait d'avoir été détenu durant la pandémie de Covid-19. C'est pourquoi, M. [Y] sollicite une somme de 149 940 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [Y] était âgé de 39 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par un rapport concomitant à la période de détention du requérant et les articles de presse cités ne sont donc pas documentés. Il n'est pas d'avantage démontré l'hostilité des autres détenus à son égard. L'importance de la peine criminelle encourue sera prise en compte, ainsi que la durée de la détention subie méritent également d'être pris en compte. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 85 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral. Le Ministère public soutient qu'il s'agissait de la première incarcération du requérant, alors que le requérant était âgé de 39 ans. Son choc carcéral a été plein et entier. L'isolement familial est attesté et la séparation d'avec son fils de 4 ans a été vécue assez douloureusement. Ces facteurs d'aggravation seront donc retenus. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas non plus justifiées par un rapport du Contrôleur général qui correspond à la date de son placement en détention provisoire. Par contre, il y a lieu de tenir compte de la période de Covid-19. L'importance de la peine encourue et ses conséquences en détentions seront également prises en compte. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [Y] était âgé de 39 ans, était séparé de sa compagne et père d'un enfant de 4 ans qui habitait avec sa mère mais dont il s'occupait régulièrement. Cet enfant présentait par ailleurs des troubles psychiatriques qui nécessitaient des soins fréquents. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Y] est important. Il y a lieu de retenir également le fait qu'il a été séparé de sa famille demeurée en Tunisie et de ses cousins. Il n'a pas pu non plus être présent lors des obsèques de son père qui ont eu lieu en Tunisie alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Concernant le choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral. M. [Y] a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroriste et encourait une peine de réclusion criminelle de 20 ans pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral. Cette qualification criminelle a également entraîné un placement systématique du requérant à l'isolement, ainsi que de fréquents changements d'établissements pénitentiaires dans toute la France. Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui ne sont pas concomitants à la période où il a été placé en détention provisoire et les articles de presse cités est insuffisant pour attester de la réalité de la surpopulation carcérale des différents établissements pénitentiaires dans lesquels il a été détenu. Le requérant ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu, à l'exception du fait que la détention s'est déroulée pendant la pandémie de Covid-19, que M. [Y] a été placé à l'isolement et qu'il a fait l'objet de plusieurs transferts. La durée de son placement en détention provisoire, soit 882 jours, est particulièrement longue et constitue également un facteur d'aggravation du préjudice moral de M. [Y]. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 85 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel 1 - Sur la perte de revenus et la perte de chance de voir son contrat reconduit : M. [Y] fait valoir qu'il travaillait régulièrement en intérim en 2016 puis, a fait l'objet d'un contrat avec la société [10] entre octobre 2016 et juin 2018 en qualité en qualité d'agent de tri. Au jour de son incarcération, il était peintre en bâtiment en intérim au sein de la société [4] pour un salaire mensuel de 1 510,44 euros. La période de carence de 2 mois après sa sortie de la maison d'arrêt devra également être indemnisée. C'est ainsi qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 510,44 euros X 31 mois = 46 823,64 euros au titre de sa perte de salaire. Par ailleurs, il a perdu une chance sérieuse de voir son contrat de travail reconduit car il donnait toute satisfaction à son employeur. Cette perte de chance sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat souligne que le requérant justifie de la réalité d'un emploi salarié au jour de son placement en détention provisoire et se propose de lui allouer une indemnité pour la seule période où il a été en détention provisoire pour un montant de 43 900 euros. Par contre, il n'est absolument pas justifié de la perte de chance de voir son contrat de travail reconduit en l'absence de promesse d'embauche ou des échanges pour un éventuel emploi stable au sein de l'entreprise qui l'employait en intérim. Il conclut donc au rejet de cette demande. Le Ministère Public considère qu'il résulte des pièces versées aux débats que la détention subie a eu pour effet de priver M. [Y] d'un revenu pendant 29 mois et non pas 31 car seule la période de détention provisoire est indemnisable, Par contre, la perte de chance de voir son emploi reconduit n'est fondée sur aucune pièce ni élément objectif et la demande sera rejetée. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats qu'au jour de son placement en détention provisoire, M. [Y] travaillait en intérim pour la société [4] au sein de la société [5] pour un salaire mensuel de 1 510,44 euros. C'est ainsi que durant les 29 mois de détention le requérant n'a pas pu percevoir cette somme alors qu'il aurait dû la percevoir. Dans ces conditions, la somme de 43900 euros lui sera allouée en réparation de cette perte de revenus. Il n'est par contre pas démontré que les deux mois durant lesquels il n'a pas retrouvé de travail à l'issue de sa libération sont en lien direct et exclusif avec son placement en détention. De même, travaillant exclusivement en intérim depuis plusieurs années et au moins depuis 2016, il n'est pas démontré que le requérant ait perdu une chance sérieuse de voir son contrat d'intérim avec la société [5] converti en contrat à durée indéterminée. En effet, aucune promesse d'embauche de cette société n'est versée aux débats, ni même des échanges de courriers envisageant cette situation. Dans ces conditions, la demande en ce sens sera rejetée. 2 - Sur le préjudice locatif : Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 3 420 euros au titre des loyers réglés à son propriétaire alors qu'il se trouvait en détention provisoire et ce jusqu'en octobre 2 020. Il sollicite l'allocation d'une somme de 380 euros X 9 mois euros, soit 3 420 euros, à ce titre. Il avait par ailleurs fait une demande de logement social le 11 avril 2019 et devait prochainement pouvoir emménager dans un tel logement. Il estime avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir un logement social et sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros sur ce fondement. L'agent judiciaire de l'Etat estime que le requérant ne produit pas l'ensemble des quittances de loyer concernés ni la demande de congés. Et que le paiement des loyers n'est pas généré par le placement en détention provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande. Il en est de même de la perte de chance d'obtenir un logement social dans la mesure où cette perte de chance est purement hypothétique et pas du tout sérieuse. La proposition ayant été faite en décembre 2019, il appartenait au requérant de faire une demande à cette date qui est antérieure à son incarcération. Il y a donc lieu de rejeter la demande. Le Ministère Public conclue également au rejet des deux demandes pour les mêmes motifs. Il considère donc qu'il y n'y a pas lieu de faire droit aux demandes. En l'espèce, M. [Y] ne produit pas aux débats toutes les quittances de loyers correspondant aux mois où il était en détention provisoire. Il ne verse pas non plus aux débats le congé qu'il a adressé à son bailleur, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à quelle date le bail a pris fin. Par ailleurs, rien ne l'obligeait à poursuivre le bail alors qu'il était incarcéré dans le cadre d'une procédure criminelle. Le paiement de ce loyer n'est donc pas en lien direct avec le placement en détention provisoire du requérant et la demande sera donc rejetée. S'agissant de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un logement social, il apparaît que le requérant avait fait une demande d'attribution d'un logement social le 11 avril 2019, mais aucune réponse ne lui avait été apportée par les bailleurs sociaux, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si M. [Y] avait des chances de voir sa demande aboutir favorablement, et dans l'affirmative, à quelle date. Dans ces conditions, l'obtention est purement hypothétique et la demande en ce sens sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [K] [Y] recevable ; Lui allons les sommes suivantes : - 85 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 43 900 euros en réparation de son préjudice matériel : - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [K] [Y] du surplus de ses demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale et sollic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32bcf451bb7cd929337
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- Résumé officiel