Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32bcf451bb7cd929339
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 8 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2WV Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 01 Février 2024 par Madame [V] [P] anciennement [J] (changement de nom consigné par l'officier de l'état civil de [Localité 4] n°02/2024 du 10 février 2024) née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant Cabinet de Me Jennifer MADAR - [Adresse 2] ; Comparante Représentée par Madame [E] [K], élève avocate, assistée par Maître Jennifer MADAR, avocate au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ; Entendue Madame [E] [K] représentant Madame [V] [P], Entendu Maître Valentin DAGONAT, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, la requérante ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Mme [V] [P], née le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de délits punis de 10 ans d'emprisonnement et de recel de malfaiteurs commis à titre habituel le 07 octobre 2018 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction,elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt pour femmes de [Localité 5] le même jour. Par ordonnance du 07 novembre 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté Mme [P] et l'a placée sous contrôle judiciaire. Par nouvelle ordonnance du 04 mai 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre de la requérante. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 02 septembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi de Mme [P] devant la cour d'assises de Paris. Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'assises de Paris a acquitté Mme [P] des faits reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats. Le 01er février 2024, Mme [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ; - Allouer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices liés à son incarcération provisoire injustifiée : ' 8 619,05 euros en réparation de son préjudice matériel ; ' 7 000 euros au titre des frais de défenses pénale ; ' 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ' 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de ces sommes au profit de Mme [P], ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, Mme [P] a maintenu ses demandes. Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 25 juin 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Ramener la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 4 412,50 euros ; - Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros ; - Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut : A titre principal - A l'irrecevabilité de la requête ; A titre subsidiaire - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 31 jours ; - A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; - A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, Mme [P] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 01er février 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Le Ministère Public indique que Mme [P] a été acquittée non pas parce qu'elle n'avait pas commis les faits reprochés mais par ce qu'elle avait agi sous la contrainte, cas d'irresponsabilité pénale qui s'apparente à celui d'irresponsabilité pénale pour des troubles psychique, prévu expressément par l'article 149 du code de procédure pénale. Selon l'article 149 du code de procédure pénale, « toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité pale au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, '. » L'article 122-1 du code pénal dit que « n'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Le droit pénal étant d'interprétation stricte, il y a lieu de constater que l'article 149 du code de procédure pénale ne prévoit pas d'autre cas d'irresponsabilité pénale n'ouvrant pas droit à une indemnisation pour une détention provisoire devenue injustifiée que celui des troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli le discernement. C'est ainsi que la requête présentée par Mme [P] est recevable. Par conséquent, la requête de la requérante est recevable pour une durée de détention de 31 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral La requérante soutient qu'au jour de son placement en détention provisoire, elle n'avait jamais été incarcéré. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter et de n'avoir pu qu'entretenir en détention de relations avec ses proches. Elle fait état également de conditions de détention délicates en raison de son placement à l'isolement administratif, ayant subi un encellulement individuel et des déplacements limités, ce qui, selon un avis de la Commission nationale des droits de l'homme de 2007 et un rapport de la Commission d'enquête de l'Assemblée Nationale de 2004 a des conséquences néfastes pour le détenu en raison de l'absence totale de contact avec les autres. Selon un avis de la Commission pour la prévention de la torture, cet isolement est un traitement inhumain et dégradant. L'arrêt [I] contre France de 2006 de la Cour européenne des droits de l'homme l'isolement est considéré comme une torture blanche. Elle a en outre était inscrite sur le registre des détenus particulièrement signalés, ce qui a entraîné des contrôles fréquents et des fouilles intégrales régulières. Ces conditions de détention ont eu des répercussions graves sur l'état de santé de Mme [P] qui a tenté de mettre fin à ses jours et a entamé un suivi médico-psychologique à l'issue de sa détention. La médiation de cette affaire a entraîné la publication de son prénom, de son adresse et de sa profession, entraînant chez elle un sentiment de honte, de culpabilité et de désespoir. C'est ainsi qu'elle a dû changer de projet professionnel et changer de nom et de prénom. C'est pourquoi, Mme [P] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que Mme [P] n'avait jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire était vierge. Il n'est pas contesté que la détention de la requérante a pu l'isoler de sa famille. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas attestées par un rapport concomitant à la période de détention et il n'est pas d'avantage démontré qu'elle a personnellement subi des conditions difficiles. La médiatisation de l'affaire lui a causé un préjudice qui n'est pas en lien avec le placement en détention et il ne peut en être tenu compte comme facteur d'aggravation de son préjudice moral. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 7 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral. Le Ministère public soutient qu'il s'agissait de la première incarcération de la requérante selon le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire. Concernant le placement à l'isolement, il est établi que la requérante était inscrite dans le registre des détenus particulièrement signalés, elle a donc fait l'objet de contrôles renforcés et de fouilles intégrales qui sont de nature à établir qu'elle a personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Par contre, en l'état des pièces produites, la dégradation de son état de santé du fait de la détention ne peut être retenu. La séparation familiale invoquée ne peut être retenue compte tenu de la faible durée de sa détention provisoire. La médiatisation de l'affaire n'ayant pas de lien avec la détention provisoire ne peut être retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération Mme [P] était âgé de 28 ans et vivait en couple, sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [P] est important. Il y a lieu de retenir également le fait qu'elle a été séparée de sa famille, même si ses relations avec l'un de ses s'urs étaient dégradées depuis l'adolescence et que la durée de la détention n'a été que de 31 jours. Concernant le sentiment d'injustice de ne pas être entendue alors qu'elle a toujours clamé son innocence, ce sentiment est lie à la procédure pénale elle-même et non au placement en détention provisoire et ne peut être retenu au titre d'un facteur d'aggravation du préjudice moral. Par contre, concernant les conditions de détention indignes, il est démontré que la requérante était inscrite sur le registre des détenus particulièrement signalés de l'établissement pénitentiaire. A ce titre, elle a fait l'objet d'un placement à l'isolement, de contrôles renforcés et de fouilles intégrales périodiques. C'est ainsi qu'il est établi qu'elle a personnellement souffert desdites conditions qu'elle dénonce. Cet élément pourra donc être retenu, au titre de l'aggravation de son préjudice moral. S'agissant de la dégradation de son état de santé, il est établi, selon les déclarations de ses proches, qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours et qu'elle a vécu un véritable cauchemar en détention. Elle n'a pour autant produit aucun certificat médical faisant état d'un suivi médico-psychologique à l'issue de sa détention. C'est ainsi que cet élément ne sera que partiellement retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Concernant la médiatisation de l'affaire, de la citation de son prénom et de photos de l'immeuble dans lequel elle habite, ces éléments constituent assurent une cause de préjudice. D'ailleurs la requérant a initié une procédure de changement de prénom et de nom. Le changement de prénom a été refusé mais le changement de nom a été accepté et est aujourd'hui effectif. Pour autant, ces différents préjudices sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas avec le placement en détention provisoire de Mme [P]. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros à Mme [P] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel 1 - Sur la perte de revenus : Mme [P] fait valoir qu'elle était agent de sureté aéroportuaire au sein de l'aéroport du [3] pour un salaire de 1 262,50 euros net mensuel au jour de son placement en détention provisoire. Il a eu une perte de salaire pendant 34 jours en tenant compte de la date de son placement en GAV et c'est pourquoi elle sollicite l'allocation d'une somme de 1 430,72 euros à ce titre. Elle sollicite également la somme de 2 188,33 euros au titre de la perte de revenus correspondant à la période comprise entre sa sortie de la maison d'arrêt et le jour où elle a effectivement retrouvé un emploi. L'agent judiciaire de l'Etat souligne qu'il ne convient de retenir que 31 jours de détention provisoire et non pas 34 comme sollicité de perte de revenus. C'est ainsi qu'il se propose d'allouer à la requérante une somme de 1 262,60 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il conclut au rejet pour la perte de revenus postérieurement à sa libération dans la mesure où elle n'indique pas si elle a bénéficié d'allocations chômage ce qui était envisageable dans son cas. En outre, la perte de travail résulte de la fin de son contrat à durée déterminée. Le Ministère Public considère qu'il résulte des pièces versées aux débats que la détention subie a eu pour effet de priver Mme [P] de son salaire pendant 31 jours et non pas 34 car la période de placement en GAV n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. S'agissant de la perte de revenus à l'issue de sa libération, il apparait qu'à cette date-là son contrat avait pris fin et qu'elle était susceptible de percevoir les allocations chômage. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats qu'au jour de son placement en détention provisoire Mme [P] exerçait la profession d'agent de sécurité et aéroportuaire dans la cadre d'un contrat à durée déterminée du 06 août au 06 novembre 2018 pour un salaire mensuel net de 1 262,50 euros. Elle n'a donc pas pu poursuivre ce contrat et a eu une perte de revenus pendant les 31 de son incarcération. Les 3 autres jours sollicités correspondent à son placement en GAV qui est une période qui n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. C'est ainsi qu'il sera alloué à la requérante la somme de 42,08 euros par jour X 31 jours = 1 304,48 euros. S'agissant de la perte de revenus après la libération de Mme [P], avant qu'elle ne retrouve du travail, il y a lieu de constater que la fin de son contrat de travail n'est pas son incarcération mais la fin prévue de son contrat de travail à durée déterminée le 06 novembre 2018. En outre, à l'issue, elle était susceptible de percevoir des allocations chômage pour lesquelles il n'y a aucune information sur le fait de savoir si elle les a perçues. Dans ces conditions, sa demande en ce sens sera rejetée. 2 - Sur la perte de chance de pouvoir suivre une formation : Mme [P] indique qu'elle préparait, en parallèle de son empli, le concours d'hôtesse de l'air, qu'elle n'a pas pu, à l'issue de sa libération reprendre la formation dispensée en ce sens. C'est ainsi qu'elle sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre. L'agent judiciaire de l'Etat conclue au rejet de la demande dans la mesure où la requérante n'apporte aucun justificatif selon lequel elle suivait cette formation auparavant ni même qu'elle était inscrite à cette formation. Sa volonté d'être hôtesse de l'air n'était qu'au stade du projet et n'est donc pas indemnisable. Le Ministère Public conclut également au rejet de la demande dans la mesure où la requérante se contente d'affirmer sans toutefois en justifier qu'elle avait initié une formation d'hôtesse de l'air auprès d'une compagnie aérienne et qu'elle n'a pas pu la reprendre à l'issue de son incarcération. En l'espèce, Mme [P] indique avoir eu le projet de devenir hôtesse de l'air, ce qui est confirmé par le témoignage de certains de ses proches. Pour autant, aucun élément n'est produit aux débats pour démontrer qu'elle s'était effectivement inscrite à une formation en ce sens auprès d'une compagnie aérienne, ni qu'elle avait été ensuite dans l'impossibilité de démarrer une telle formation à l'issue de sa remise en liberté. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée. 3 - Sur les frais d'avocats liés à la détention : La requérante sollicite une somme de 7 000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat estime que la note d'honoraires du conseil liste les différentes diligences accomplies sur la base d'un taux horaire de 350 euros. 9h peuvent être retenues en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire pour un total de 3 150 euros qu'il se propose d'allouer à la requérante. Le Ministère Public indique que la note d'honoraires produites aux débats permet d'individualiser les diligences accomplies en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi qu'il convient de retenir des diligences à hauteur de 3 150 euros. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des détentions, les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, Mme [P] produit une note d'honoraires détaillée d'un montant de 7 000 euros qui permet d'individualiser les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il s'agit de : - L'assistance lors du débat contradictoire du 07 octobre 2018 concernant le placement en détention provisoire - L'assistance lors de l'audience du 12 octobre 2018 concernant le placement à l'isolement - Rédaction et envoi d'une demande de mise en liberté le 02 novembre 2018 Les visites à la maison d'arrêt ne sont pas documentées et ne permettent pas d'être retenues comme étant en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi que ces diligences correspondent à 9h de travail sur la base de 350 euros de l'heure, soit un total de 3 150 euros. Le cabinet d'avocat concerné exerçait alors son activité en franchise de TVA et il n'y a donc pas lieu de calculer la TVA. C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 3 150 euros à Mme [P] au titre de ses frais de défense. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de Mme [V] [P] recevable ; Lui allons les sommes suivantes : - 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 3 150 euros TTC au titre de ses frais de défense ; - 1 304,48 euros au titre de la perte de revenus ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [V] [P] du surplus de ses demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale. Carticle 149 du code de procédure pénale et sollicarticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale ne prévoiarticle 122-1 du code pénalarticle 450 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal dit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32bcf451bb7cd929339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel