Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32bcf451bb7cd92933d
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 12 560 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 2 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/02058 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OW Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [F] [L], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Décembre 2023 par M. [J] [Z] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) [Localité 1], élisant domicile Me [V] [Y] - [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Jérémie BOCCARA, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ; Entendu Me Jérémie BOCCARA représentant M. [J] [Z], Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [J] [Z], né le [Date naissance 3] 1992, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 03 novembre 2017 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Il a été transféré le 18 juillet 2018 à la maison d'arrêts d'[Localité 8]. Il a été ensuite transféré le 14 novembre 2018 à la maison d'arrêt de [7]. Il a enfin été transféré le 08 octobre 2020 à la maison d'arrêt de [6]. Le 14 avril 2021, le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant pour absence de charges suffisantes et a ordonné sa remise en liberté. Par arrêt du 03 novembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé entreprise. Par ordonnance du 08 mars 2022, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi en cassation faute de production d'un mémoire de la part des auteurs du pourvoi. Cette décision est donc définitive à son égard. Par requête du 19 décembre2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [Z] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 10 février 2020 au 09 juin 2023, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Le requérant sollicite dans celle-ci : Déclarer sa requête recevable, Lui allouer les sommes suivantes : 125 600 euros au titre du préjudice moral ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations en réponse aux conclusions du Ministère Public déposées le 19 septembre 2024, M. [Z] a demandé au premier président de : Déclarer la requête déposée par M. [Z] recevable et bien fondée, Constater l'existence du préjudice moral de M. [Z] à raison de la détention provisoire injustifiée qu'il a subie, Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 126 800 euros correspondant à : 125 600 euros au titre du préjudice moral, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, A titre subsidiaire, Surseoir à statuer sur la requête déposée par M. [Z], Ordonner en application de l'article R 34 du code de procédure pénale au Ministère Public ou à toute autre autorité compétente de communiquer la liste des personnes et conseils s'étant vu notifier l'ordonnance de 08 mars 2022 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, Renvoyer l'examen de l'affaire à une date d'audience ultérieure en l'attente de ces éléments. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de : Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 100 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice moral, Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024, reprises oralement à l'audience, conclut : A titre principal, A l'irrecevabilité de la requête, A titre subsidiaire, A la recevabilité de la requête pour une détention de 1256 jours, A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité. En l'espèce M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 décembre 2023. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La décision de non-lieu a été rendue le 14 janvier 2021. Elle a été confirmée par un arrêt du 03 novembre 2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Par décision du 08 mars 2022, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi en cassation non admis. Cette décision est donc aujourd'hui définitive. Par contre, la requête n'a pas été présentée dans le délai de 6 mois suivant le jour ou la décision de non-lieu est devenue définitive. Mais, il n'apparaît pas que le requérant ait été informé sur son droit à recours et le point de départ du délai de 6 mois n'a donc pas commencé à courir. En effet, le greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a indiqué dans un courrier du 18 septembre 2024 que la décision de la chambre de l'instruction n'a jamais été notifiée à M. [Z]. Il ressort de la fiche pénale que le requérant a été en détention provisoire du 03 novembre 2017 au 14 avril 2021. Par conséquent, la requête de M. [Z] est recevable pour une détention de 1 256 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant fait valoir que son choc carcéral a été important en raison tout d'abord de la durée particulièrement longue de son placement en détention provisoire, soit pendant 1 256 jours. De plus, il a vécu dans l'angoisse face à la peine criminelle encourue pour des faits de terrorisme. N'étant âgé que de 25 ans, il a particulièrement mal vécu son placement en détention comme cela ressort de la notice de renseignement individuelle rédigée par le magistrat instructeur. En outre, la maison d'arrêt de [Localité 5] a fait l'objet le 28 octobre 2022 de recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état d'une surpopulation endémique, des conditions de détention attentatoires à la dignité, une prise en charge défaillante des personnes détenues et une gestion de la sécurité qui ne respecte pas les droits des personnes détenues. Ces éléments ne font que confirmer un précédent rapport du Contrôleur général du 08 au 12 juin 2015. Confronté à une détresse psychologique extrême, M. [Z] a eu recours à un soutien médicamenteux qui a généré une détérioration manifeste de son état de santé. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 125 600 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire estime que la durée de la détention subie n'est pas un facteur d'aggravation de ce préjudice mais un élément de base de ce dernier. La crainte de subir une lourde peine criminelle pourra être retenu comme facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant. L'absence de passé carcéral de M. [Z] devra également être pris en compte comme facteur de base du préjudice moral subi. Les répercutions psychologiques et physiques de l'incarcération sont également reconnues comme des facteurs d'aggravation de son préjudice moral. Sur les conditions de détention, il y a lieu de noter que le requérant n'explique pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles. En outre, les conditions de détention ne peuvent pas être retenues car les rapports du Contrôleur général ne sont pas concomitants à la période d'incarcération du requérant et ne concernent que la maison d'arrêt de [Localité 5], alors que ce dernier a été détenu dans 4 établissements pénitentiaires différents. L'agent judiciaire de l'Eta se propose donc d'allouer à M. [Z] une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant alors que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant ne porte trace d'aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ferme. L'angoisse liée à l'importance de la peine criminelle encourue sera également retenue comme facteur d'aggravation du préjudice moral. Par contre, M. [Z] ne produit aucun élément permettant d'apprécier les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice moral. Il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions indignes de détention. Les rapports évoqués ne sont pas contemporains à sa période de détention provisoire. Cet élément ne pourra donc pas être retenu comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral. En l'espèce, au moment de son incarcération, M. [Z] était âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d'une condamnation prononcée le 03 juillet 2019 à une peine d'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, il ressort du dossier d'instruction que le requérant a été condamné par défaut le 23 mars 2018 par la 5e chambre correctionnelle du tribunal d'instance de Tunis à la peine de 12 ans d'emprisonnement pour avoir participé à une entreprise terroriste en Tunisie. Cette peine n'a pas été exécutée. Le choc carcéral subi par le requérant du fait de l'absence de précédentes incarcérations sera considéré comme important. Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [Z] fait état de deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2015 et 2022 qui sont tous deux en dehors de la période de son incarcération, antérieur à celle-ci pour le premier et postérieur à celle-ci pour le second. Il ne pourra donc pas en être tenu compte. De plus, le requérant n'indique aucun élément sur les trois autres établissements pénitentiaires dans lesquels il a été également incarcéré. Les conditions de détention ne constituent donc pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Par contre, l'angoisse liée à l'importance de la peine criminelle encourue de 30 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroriste sera retenue comme facteur d'aggravation du préjudice moral. Il sera également tenu compte de l'état de santé de M. [Z] dont la notice individuelle rédigée par le magistrat instructeur fait état de traitements médicaux suivis par le requérant depuis son placement en détention provisoire. C'est ainsi que les répercussions psychologiques et physiques de l'incarcération sont établies et seront retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral. Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. [Z] sollicite également la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [J] [Z] recevable ; Allouons à M. [J] [Z] les sommes suivantes : 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes de M. [J] [Z] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32bcf451bb7cd92933d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel