Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32ccf451bb7cd929349
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/10722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYC Décision réputée contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 28 Juin 2023 par Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], Domicilié chez Me Véronique MASSI - [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Maître Véronique MASSI lors de la procédure Non représenté lors des débats Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Novembre 2023 puis renvoyée contradictoirement au 24 avril 2024 et ensuite au 21 octobre 2024 ; Entendu Maître Valentin DAGONAT, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [P] [B], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Créteil du chef de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale le 16 septembre 2022. La juridiction répressive a renvoyé l'évocation de cette affaire à l'audience du 27 octobre 2022 et a placé le requérant sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. [B] du chef poursuivi à la peine de 18 mois d'emprisonnement et l'a maintenu en détention. Le requérant a fait appel de cette décision. Par arrêt du 29 décembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [B] des faits reprochés et il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 02 octobre 2023. Par requête du 28 juin 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [B] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 16 septembre au 29 décembre 2022, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Le requérant sollicite dans celle-ci, qu'il a soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries : - Déclarer sa requête recevable ; - Lui allouer les sommes suivantes : ' 20 000 euros au titre du préjudice moral ; ' 5 520 euros au titre du préjudice matériel ; ' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner par suite l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de ces sommes au profit de M. [B]. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 25 septembre 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de : - Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 2 160 euros ; - Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 6 200 euros ; - Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoiries, conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de produire la preuve du caractère définitif de l'arrêt de relaxe. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité. En l'espèce M. [B] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 28 juin 2023. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La décision de relaxe a été rendue le 29 décembre 2022 et elle est aujourd'hui définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 02 octobre 2023. Par conséquent, la requête de M. [I] est recevable pour une détention de 104 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant fait valoir qu'il a vécu un choc psychologique important dans la mesure où il a été incarcéré à tort pendant 104 jours alors qu'il avait 25 ans. M. [B] évoque ensuite des conditions de détention particulièrement difficile à la maison d'arrêt de [Localité 3] ou un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 fait état d'une surpopulation pénale, du sous-effectif, de la jeunesse et de l'inexpérience du personnel de surveillance, du manque d'encadrement, d'une situation sanitaire catastrophique et de locaux parfois totalement indignes. Ces facteurs non exhaustifs sont sources de tension de la part du personnel, des personnes détenues, des équipes médicales ou éducatives et des visiteurs. L'incarcération de M. [B] a été d'autant plus éprouvante du fait de son profond isolement car il n'avait aucune communication avec ses proches et n'a reçu aucune visite pendant les trois mois de détention. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire estime que l'existence d'antécédents judiciaires et carcéraux constitue un facteur de minoration du préjudice moral du requérant. Il conviendra aussi de prendre en compte la séparation d'avec sa famille. Sur les conditions de détention, il y a lieu de noter que le requérant n'explique pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles et le rapport du Contrôleur général évoqué est antérieur au placement en détention provisoire de M. [B]. C'est ainsi que ce facteur d'aggravation ne peut être retenu. C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Eta se propose donc d'allouer à M. [I] une somme de 6 200 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public n'a conclu que sur l'irrecevabilité de la requête. En l'espèce, au moment de son incarcération, M. [B] était âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant ' Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations dont 3 ont fait l'objet d'une incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été atténué. L'éloignement de sa famille et notamment l'absence de correspondance et de visite n'est pas documentée de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'un choix de ses proches ou d'une impossibilité de leur part liée à l'administration pénitentiaire. Mais cet isolement est réel et il en sera tenu compte. Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [B] n'apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. De même, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué date de 2016 et est donc antérieur à la période de détention du requérant. Il ne peut donc pas en être tenu compte. Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 5 529 euros TTC au titre des frais d'avocat liés à la détention et notamment l'assistance au déferrement et audience de renvoi, assistance à l'audience de comparution immédiate dans le cadre de la demande de mise en liberté, assistance lors de l'audience de CI, assistance lors de l'audience devant la cour d'appel et 3 visites en détention. L'agent judiciaire de l'Etat conclue au rejet partiel de la demande concernant les diligences qui ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il propose d'allouer une somme de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC. Le Ministère Public n'a pas conclu sur cette demande. Il est de jurisprudence constante que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [B] produit une facture d'honoraire chiffrée et indiquant les diligences effectuées en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Les différentes diligences, qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire l'assistance au déferrement et audience de renvoi pour un montant de 1 000 euros HT, la demande de mise en liberté pour 300 euros HT, l'assistance et la plaidoirie sur la demande de mis en liberté pour 500 euros HT et une visite à la maison d'arrêt sur les 3 afin de préparer la demande de mis en liberté pour 200 euros HT. Cela donne un total de 2 000 euros HT, soit 2 400euros TTC. C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 2 400 euros TTC à M. [B] en réparation de son préjudice matériel. M. [B] sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [P] [B] recevable ; Allouons à M. [P] [B] les sommes suivantes : 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2 400 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [B] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32ccf451bb7cd929349
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