Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32ecf451bb7cd929359
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 19/21739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBYH Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [I] [H], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 20 Novembre 2019 par M. [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ; Comparant Assisté par Me Laurence MARIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel GRAV'', avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ; Entendu Me Michel GRAV'' assistant M. [O] [Z], Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol en réunion et sous la menace d'une arme le 17 octobre 2017 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] le même jour. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par nouvelle ordonnance du 13 mai 2019, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'égard de M. [Z]. Cette décision est devenue définitive à son encontre comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 08 novembre 2019. Le 20 novembre 2019, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [Z] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [Z] la somme de 5 079 euros en réparation de son préjudice financier ; - Allouer à M. [Z] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 06 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, M. [Z] a maintenu ses demandes et sollicité en outre l'allocation d'une somme de 5 200 euros au titre des frais d'avocat lié à sa détention provisoire. Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 30 octobre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Allouer à M. [Z] la somme de 3 900 euros en réparation de son préjudice moral ; - Débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais de défense ; - Rejeter le surplus des demandes ; - Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut : - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 69 jours ; - A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; - A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 novembre 2019, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel du 08 novembre 2019 de l'ordonnance de non-lieu du requérant, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 69 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant soutient que l'extrême gravité des accusations portées contre lui a été un traumatisme pour le requérant qui était âgé de 34 ans au jour de son incarcération. Cette incarcération a également entraîné une distanciation des relations familiales En second lieu, le contrôle judiciaire lui interdisant de sortir de son domicile après 20h a été très contraignant pour lui. En troisième lieu, il bénéficiât d'un placement sous surveillance électronique au jour de son placement en détention provisoire et cette dernière a compromis la mesure d'aménagement de peine dont il bénéficiait jusqu'à présent. C'est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté (69 jours), de son âge de 39 ans au jour de son incarcération, de l'importance de la peine encourue et de ses antécédents judiciaires. C'est ainsi que le casier judiciaire du requérant porte trace de 3 condamnations dont 2 semblent avoir donné lieu à une incarcération. Il n'est pas démontré que le rapport du SPIP ait donné lieu à la révocation de la mesure d'aménagement de peine. Le traumatisme et le mal-être du requérant ne sont justifiés par aucun document. La gravité des accusations portées contre lui et les conséquences du contrôle judiciaire ne sont pas liés au placement en détention provisoire et ne peuvent donc pas être retenus. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 3 900 euros au requérant au titre de son préjudice moral. Le Ministère public soutient qu'il convient de considérer que le choc carcéral a été plein et entier. La gravité des faits ne pourra pas être retenu comme étant un facteur d'aggravation en l'absence de pièces justificatives. L'interdiction de sortir de son domicile est liée au contrôle judiciaire et non pas à son placement en détention provisoire. L'impossibilité de poursuivre la mesure d'aménagement n'est pas démontrée car on ne connait pas la décision qu'a prise le JAP et le motif de la révocation éventuelle n'est pas le placement en détention mais la commission d'une nouvelle infraction. L'isolement familial n'est pas démontré non plus. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [Z] était âgé de 34 ans, était en couple et n'avait pas d'enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace de 3 condamnations entre novembre 2007 et 2017 dont 2 ont donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme dont un PSE par la suite. Il était d'ailleurs toujours sous le régime du PSE lors de son incarcération. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Z] a été atténué. Il y a lieu de retenir également le fait qu'il a été séparé de sa compagne et de ses parents alors qu'il était particulièrement proche d'eux. Concernant le choc psychologique en raison de l'extrême gravité des accusations portées contre lui, il y a lieu de noter que cette situation est engendrée par les faits eux-mêmes et non pas le placement en détention provisoire. Il n'est pas non plus démontré que cette qualification pénale ait entraîné des incidents ou des menaces en détention ni qu'elle ait accentué son angoisse et donc son choc carcéral. Ces éléments ne seront donc pas retenus. Le sentiment d'injustice ressenti par M. [Z] alors qu'il a toujours clamé son innocence est lié à la procédure pénale elle-même et non pas à son placement en détention provisoire et ne peut donc pas non plus constituer un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Il n'est pas démontré que le rapport du SPIP aux fins de révocation de la mesure d'aménagement de placement sous surveillance électronique ait entraîné une décision en ce sens du juge d'application des peines. Même si cela était le cas le motif de révocation invoqué était la commission d'une infraction pénale et non pas le placement en détention provisoire. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel 1 - Sur la perte de revenus : M. [Z] fait valoir qu'au moment de son placement en détention provisoire il avait candidaté et avait été sélectionné pour intégrer une formation au sein de l'institut de formation commerciale permanente. Il n'a pas pu, du fait de cette incarcération, débuter cette formation. Cette perte de chance d'obtenir un diplôme qualifiant peut-être estimée à la somme de 3 000 euros. En outre, le requérant a été dans l'obligation de faire changer la porte de son appartement à la suite de la perquisition réalisée par les enquêteurs. Le montant de la réparation s'est élevé à la somme de 2 079 euros. C'est ainsi qu'il sollicite la somme totale de 5 079 euros en réparation de son préjudice matériel. L'agent judiciaire de l'Etat souligne que le requérant démontre la réalité d'un emploi salarié et d'avoir été admis à une formation qui devait débuter le 21 novembre 2017. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme sollicitée. S'agissant de la réparation de la porte, il n'appartient pas au premier président de statuer sur une demande qui ne résulte pas directement du placement en détention provisoire. La demande sera donc rejetée. Le Ministère Public considère que la demande de M. [Z] est parfaitement justifiée et il doit être fait droit à sa demande indemnitaire pour le montant sollicité. S'agissant du changement de porte, ce préjudice n'est pas en lien avec le placement en détention provisoire et il y a lieu de rejeter cette demande. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] travaillait en qualité d'agent de distribution au sein de la société [4] pour un revenu mensuel de 1 188,03 euros. Il a ensuite été sélectionné afin d'intégrer une formation au sein de l'institut de formation commerciale permanente dont la rentrée était prévue le 21 novembre 2017. Du fait de son incarcération M. [Z] n'a pas pu débuter cette formation ni bénéficier de l'augmentation de salaire dont bénéficient les travailleurs plus expérimentés, selon la projection qui a été produite aux débats, qui en aurait résulté. C'est ainsi qu'il y a lui d'allouer une somme de 3 000 euros au requérant en réparation de ce poste de préjudice. Par contre, la destruction de sa porte d'entrée par les forces de police lors de la perquisition réalisée à son domicile n'est pas en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire et cette demande sera rejeté. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [Y] [Z] recevable ; Lui allons les sommes suivantes : - 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 3 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une formation qualifiante - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [Y] [Z] du surplus de ses demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale et sollicarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32ecf451bb7cd929359
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