Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32ecf451bb7cd92935b
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 SOINS SOUS CONTRAINTES (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 24/00078 Minute N°78/2024 Notifications du : 06/01/2025 M. Le Procureur Général Me Matthieu MHAMDI [C] [W] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], LE PREFET D'INDRE-ET-LOIRE Le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (06/01/2025), Nous, Mme Ferréole DELONS, Conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [C] [W] né le 20 Janvier 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'Orléans, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5], D'UNE PART, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], CHRU de [Localité 5] PSY [Adresse 3] non comparant, non représenté Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans, absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites Vu l'ensemble de la procédure, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours le 26 décembre 2024 ; Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 par M. [C] [W] à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 2 janvier 2025 ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 31 janvier 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ; A l'audience publique du 3 janvier 2025, le conseilo de M. [C] [W] a été entendu en ses observations, M. [C] [W] ayant déclaré ne pas souhaiter ête présent à l'audience; A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 6 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Le 16 décembre 2024, M. [C] [W] né le 20 janvier 1983 a été admis en soins psychiatriques au CHRU de [Localité 5] par arrêté du prefet d'Indre et Loire en urgence en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, sous forme d'une hospitalisation complète sous contrainte, au vu d'un certificat médical initial établi le 16 décembre 2024 par le docteur [N] [K]. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours, saisi à la requête du prefet d'Indre et Loire, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [W] au-delà du délai de douze jours depuis son admission le 16 décembre 2024. Suivant courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2024, M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10 heures. Aux termes d'un avis du 31 décembre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 du psychiatre du CHRU de [Localité 5] note qu'à ce jour, la mesure de soin sans consentement est justifiée. Par mail du 3 janvier 2025, le centre hospitalier indique que M. [C] [O] ne souhaite pas se présenter devant la cour d'appel. Le conseil de celui-ci, le représentant à l'audience, indique ne pas avoir d'observation particulière à faire sur la régularité de la procédure et observe que les conditions de fond du maintien de l'hospitalisation contrainte sont réunies, en ce que son état de santé représente un danger pour lui-même, qu'il est dans le dénis de ses troubles et n'adhère pas sérieusement aux traitements. MOTIFS L'article L.3213-1 du code de santé publique dispose que : I. ' Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5: 1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2; 2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. ' Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III. ' Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV. ' Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. Le premier président ou son délégataire statue en cas d'appel dans le délai de douze jours à compter de sa saisine. Sur la régularité de la procédure : Il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier et rappelés par le premier juge dans sa décision, et du certificat médical de situation du 3 janvier 2025 du docteur [Z] [F] médecin psychiatre du CHRU de [Localité 5], que la procédure est régulière. Au fond : M. [C] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au CHRU de [Localité 5] au vu d'un certificat médical initial du 16 décembre 2024 du docteur [N] [K] mentionnant que le patient est examiné dans le cadre d'une garde à vue. Elle décrit les troubles suivants : « désorganisation, sensation de persécution, propos incohréents, notion d'empoisonnement de sa nourriture » . Ce docteur retient que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement, compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les certificats de 24 heures du docteur [V] [T] et 72 heures du docteur [Z] [F], écrivent que M. [C] [W] a été hospitalisé pour prise en charge d'un état d'agitation en lien avec un état délirant aigu. Si les idées délirantes de persécution orientée vers son ex- compagne qui tenterait de l'éloigner de son enfant, sont moins présentes, il persiste une diffluence importante de la pensée. Le risque d'un arrêt de traitement reste élevé en lien avec la réticence à les prendre et à l'absence de reconnaissance de ses troubles. Le risque de récidive est élevé ce qui justifie le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. Le dernier certificat médical de situation du docteur [Z] [F] du 3 janvier 2025 mentionne que « le patient reste anosognosique, avec de multiples rationalisations morbides quant à son comportement dans le service et sur son autonomie antérieure. (...) Le cours de la pensée reste désorganisé au 1er plan avec une diffluence importante. » Le maintien de la mesure est donc selon lui justifié. En l'absence de comparution de M. [C] [W] à l'audience et au vu des éléments médicaux repris ci-dessus, il sera considéré que c'est par une juste appréciation des faits et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [W] au-delà du délai de douze jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours du 26 décembre 2024, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public . Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et par Monsieur Axel DURAND, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de santé publique dispose quearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc32ecf451bb7cd92935b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel