Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32ecf451bb7cd92935f
- Date
- 5 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 05 JANVIER 2025 Minute N° 11 /2025 N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEEZ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 janvier 2025 à 10:50 Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PREFECTURE DE LA MAYENNE non comparante, non représentée INTIMÉ : M. [M] [H] né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité guinéenne demeurant convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] avant sa sortie représenté par Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 05 janvier 2025 à 10 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 10:50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 janvier 2025 à 00:56 par LA PREFECTURE DE LA MAYENNE ; Après avoir entendu : - Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la délivrance d'un document de voyage à bref délai Il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de Mayenne, étant précisé que la saisine de la juridiction est possible lorsque l'une des situations prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée. En l'espèce, il n'est pas démontré ni allégué que [H] [M] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et notamment, en cas de troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, comme en l'espèce, que des diligences ont été accomplies et que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai. En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 2 janvier 2025 que la préfecture a effectué des démarches auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 6 novembre 2024 aux fins de délivrance d'un laisser-passer, que l'UCI a été saisie le 12 novembre 2024, relancée le 27 novembre 2024 et le 24 décembre 2024, que le 26 décembre 2024, il a été répondu que le consulat de Guinée était fermé jusqu'au 6 janvier 2025; que le 27 décembre 2024 le chef de la section laisser-passer consulaire de la direction de l'immigration a répondu que l'UCI était en attente d'une réponse du consul de Guinée en France et que la demande de délivrance du laisser-passer consulaire pour [H] [M] fera l'objet d'une relance à la suite de l'identification par les autorités consulaires à partir du 6 janvier 2025, date de la réouverture du consulat. Ainsi, il est établi que la décision d'éloignement n'a pu encore être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat mais aussi que la délivrance des documents de voyage ne peut intervenir à bref délai, en l'absence de certitude quant à ce dernier point. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas accordé la prolongation sollicitée par la préfecture de Mayenne. Il n'y a pas lieu en cause d'appel à l'allocation d'un article 700 du code de procédure civile, la préfecture de Mayenne n'ayant fait qu'user de son droit de faire appel. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de La préfecture de Mayenne ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 janvier 2025 ayant refusé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours, REJETONS la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par le conseil de M. [H], LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, à M. [M] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion MERCIER Sophie MENEAU-BRETEAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2025 : LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [H] par LRAR Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 5 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc32ecf451bb7cd92935f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel