Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc331cf451bb7cd929385
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 Janvier 2025 ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQE ETRANGER': M. [E] [P] né le 14 Février 1986 à [Localité 1] EN ANGOLA se disant de nationalité Angolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononcant le placement en rétention de M. [E] [P] ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 17 décembre 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ; Vu la requête de M. [E] [P] en date du 30 décembre 2024 sollicitant une mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 01 Janvier 2025 à 13h33 ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [P] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 13h20 contre l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [P], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU BAS-RHIN , intimé, représenté par la selarl centaure, prise en la personne de Me Alice ZARKA, avocats au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Saïda BOUDHANE et M. [E] [P], ont présenté leurs observations ; Me Alice ZARKA a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [P], a eu la parole en dernier. Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II. Sur le fond Selon l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. Il est alors statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L 743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L 743-20, L 743-24 et L 743-25. En vertu des dispositions de l'article L 743- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la décision prolongeant la rétention le justifient que l'étranger peut demander par simple requête au juge du tribunal judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention. En l'occurence, M. [E] [P] explique que par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2024 ayant fixé l'Angola comme pays de renvoi, au motif que l'Angola ne l'avait pas reconnu comme étant un de ses ressortissants puisque ce pays avait refusé de lui délivrer un laissez-passer consulaire. Il y a lieu de constater en premier lieu que ce jugement, constitutif d'une nouvelle circonstance de droit, est intervenu après la prolongation le 17 décembre 2024 de la mesure de rétention administrative pour 26 jours. Cependant, il est relevé également que la mesure d'éloignement elle-même n'a pas été remise en cause par la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy le 20 décembre 2024, qui d'ailleurs n'avait pas le pouvoir de le faire. M. [E] [P] est ainsi toujours interdit à titre définitif du territoire français aux termes d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 juin 2024. La circonstance que cette mesure d'éloignement ne puisse plus, en l'état, être exécutée d'office, faute de notification d'une décision fixant le pays de renvoi, est dès lors sans conséquence sur la possibilité de maintenir la mesure de rétention administrative pour autant que l'autorité administrative démontre qu'elle accomplit toutes les diligences utiles en vue de déterminer le pays de destination. Or en l'espèce, le juge de première instance le 17 décembre 2024 et à sa suite la cour d'appel le 19 décembre 2024, qui a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2024, ont décidé, ces décisions ayant autorité de la chose jugée, que ces diligence étaient mises en 'uvre et qu'il existait une perspective d'éloignement. M. [E] [P] étant dépourvu de tout document d'identité et étant dans l'incapacité de préciser de quelle nationalité il était, le juge du tribunal judiciaire de Metz et la cour d'appel ont en effet dit que l'administration avait à juste titre saisi les autorités angolaises et congolaises, qui avaient répondu défavorablement, ainsi que les autorités guinéennes, qui n'avaient pas encore répondu, d'une demande de laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée, en l'état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la détermination de la nationalité de M. [E] [P], cette recherche étant indispensable pour que la préfecture puisse prendre un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi et pour que M. [E] [P] puisse être reconduit dans le délai le plus bref possible dans son pays d'origine ou dans un pays dans lequel il est légalement admissible. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel de M. [E] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz du premier janvier 2025 ayant rejeté la demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 01 janvier 2025 à 13h33 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 Janvier 2025 à 15 h 33 Le greffier, Le président de chambre, N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQE M. [E] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [P] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc331cf451bb7cd929385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel