Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc332cf451bb7cd929389
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 3 678 519 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAC3 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Janvier 2025 DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François CHAMPIGNEULLE substituant Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 768) DEFENDEURS : M. [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON (toque 1048) Mme [G] [W] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON (toque 1048) Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2024 DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par actes notariés des 31 janvier 2006, 5 mai et 9 septembre 2008, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est (le Crédit agricole) a accordé à M. [S] [V] et à Mme [G] [W] épouse [V] quatre prêts de montants respectifs de 69 000 €, de 80 000 €, de 157 000 € et de 40 000 €. Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné les époux [V] à verser au Crédit agricole la somme de 36 785,20 € outre intérêts conventionnels au titre du prêt du 9 septembre 2008. Suite à la déchéance du terme de ces prêts et de cette décision, des procédures de saisie immobilière ont conduit à la perception de différentes sommes. Par jugement du 2 février 2021, une saisie des rémunérations des époux [V] a été autorisée pour un montant de 66 473,83 € au titre du prêt du 5 mai 2008 et le Crédit agricole est ensuite intervenu par requête du 25 juillet 2023 dans cette procédure au titre du jugement du 27 novembre 2018 concernant le prêt du 9 septembre 2008 et d'un autre prêt de 80 000 € du 31 janvier 2006, intervention enregistrée pour un montant supplémentaire de 84 717,79 €. Le 30 mai 2024, les époux [V] ont fait assigner le Crédit agricole devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie des rémunérations. Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations opérée par intervention du 23 septembre 2023, condamné le Crédit agricole à verser aux époux [V] la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024. Par assignation du 31 octobre 2024, il a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution et de condamnation des époux [V] à lui verser chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 16 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, le Crédit agricole soutient au visa de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution que des moyens sérieux de réformation doivent conduire à un sursis à exécution en ce qu'il répond aux griefs retenus par le juge de l'exécution en produisant les titres exécutoires et les décomptes de créances en détaillant le principal et les intérêts. Il ajoute que le détail de sa créance au titre du prêt n°262555 a été fixé par le jugement d'orientation du 16 juillet 2020 et que cette saisie immobilière n'a pas affecté son montant en ce que le disponible a été affecté à deux autres prêts. Elle considère que le jugement du 10 octobre 2024 a prononcé à tort la levée de sa première saisie en motivant qu'elle était soldée. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, les époux [V] s'opposent aux demandes du Crédit agricole et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils excipent de l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutiennent que le Crédit agricole ne peut demander au premier président de statuer sur le dispositif du jugement du juge de l'exécution et ne démontre en rien que l'exécution provisoire de droit par ailleurs ordonnée doive être levée. Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France à [Localité 5]. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution de l'exécution provisoire Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ; Attendu que les époux [V] sont infondés à se prévaloir des termes de l'article 514''3 du Code de procédure civile qui ne sont pas applicables en l'espèce, le texte susvisé régissant par nature les décisions du juge de l'exécution statuant sur les voies d'exécution engagées ; Attendu qu'il doit être relevé à titre liminaire d'abord que seul le dispositif d'une décision s'exécute et qu'en outre, il n'est pas discuté que la décision rendue par le juge de l'exécution le 10 octobre 2024 était exécutoire de plein droit à titre provisoire, ce qui rend sans effet l'exécution provisoire qui a été ordonnée dans ce jugement ; Que les parties discutent de manière inopérante d'une levée de la saisie des rémunérations autorisée le 2 février 2021, le juge de l'exécution n'en ayant pas été saisi et n'ayant en tout état de cause pas statué sur cette dernière, seule l'intervention du Crédit agricole du 21 septembre 2023 ayant été l'objet de la décision dont appel ; que les motifs de sa décision sont clairs à ce sujet ; Attendu que le texte susvisé ne conduit le Crédit agricole qu'à articuler des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ; qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier les chances de réformation mais il doit uniquement s'attacher au sérieux des moyens invoqués par le demandeur ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu qu'il suffit de se reporter aux motifs de la décision du juge de l'exécution pour relever qu'ils sont particulièrement fondés sur l'absence de production des titres exécutoires et d'un détail des intérêts, conduisant à une interrogation sur le caractère liquide des créances du Crédit agricole ; Que ce dernier a produit tant le titre exécutoire fondant sa créance que des décomptes qui ont manqué au juge de l'exécution, ce qui conduit à retenir comme sérieux les moyens de fait et de droit articulés de nature à conduire à la réformation par la cour d'appel ; Attendu que l'argument des époux [V] portant sur l'engagement d'une procédure de surendettement est inopérant à ce stade, et il leur appartiendra le cas échéant de saisir le juge de l'exécution d'une demande en rapport avec l'effectif engagement de cette procédure ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à exécution présentée par le Crédit agricole ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que les époux [V] réclament sans en préciser le fondement juridique des dommages et intérêts à raison d'un abus de droit d'agir qu'ils imputent au Crédit agricole ; Qu'en tout état de cause, le sursis à exécution prononcé ne leur permet pas de prospérer en leur demande indemnitaire ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que compte tenu de l'absence de comparution du demandeur en première instance dans les conditions telles qu'il a entendu les décrire dans son assignation, chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens ; Que les demandes présentées respectivement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent dès lors prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2024, Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, Déboutons M. [S] [V] et à Mme [G] [W] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance en référé et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne peuvenarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677cc332cf451bb7cd929389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel