Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc333cf451bb7cd929395
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA5 Nom du ressortissant : [C] [D] [D] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Florence PAPIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Morgane ZULIANI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [D] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 Ayant pour conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 3 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête en date du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de [C] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Dans son ordonnance du 2 janvier 2025 à 16 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 3 janvier 2025 à 9 heures 49, [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [C] [D] motive sa requête d'appel comme suit : " depuis le 26 décembre, le préfet n'a pas relancé le consulat ce qui aurait été le minimum avant de solliciter un renouvellement de la rétention pour un mois. Les diligences ont incontestablement été insuffisantes. " Par courriel adressé le 3 janvier 2025 à 14heures 20 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Cuche, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 3 janvier 2025 à 16 heures 35 tendant à obtenir qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 3 janvier à 20 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. MOTIVATION Attendu que l'appel de [C] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. " ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la décision de statuer sur observation ne prive pas les parties d'un double degré de juridiction, qu'elle s'apparente à une décision d'administration judiciaire ne souffrant aucune contestation possible, Attendu que devant le juge des libertés et de la détention, [C] [D] a fait valoir le même moyen qui est soutenu en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le comportement de l'intéressé, démuni de tout document de voyage et condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Lyon et notamment le 6 octobre 2022 à la peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi que le 3 janvier 2024 à la peine de douze mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans pour des faits de vol en récidive, port d'arme blanche et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, constitue une menace pour l'ordre public, - il a été reconnu par les autorités algériennes le 19 janvier 2024 qui avaient alors donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - une demande de Routing a été formulée le 9 décembre 2024 et un départ programmé le 26 décembre 2024 qui a dû être annulé en l'absence de laissez-passer consulaire malgré une relance le 24 décembre 2024. Attendu que la réalité des diligences sus décrites n'est pas contestée par l'appelant et que la relance du 24 décembre 2024 ainsi que la nouvelle demande de Routing du 26 décembre 2024, dont les autorités algériennes ont été informées par email du 13 décembre 2024, sont récentes ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'il a été reconnu de nationalité algérienne par les autorités consulaires, que la délivrance de documents de voyage est susceptible d'intervenir dans le délai de la prolongation de 30 jours, seule l'absence de fourniture du laissez-passer consulaire n'ayant jusqu'à maintenant pas permis l'éloignement, Attendu que le comportement de [C] [D] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi qu'il résulte notamment des peines prononcées le 3 janvier 2024 comportant une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans suffisant à consacrer l'existence d'une telle menace, Attendu que la menace pour l'ordre public constitue un critère autonome de prolongation de la rétention administrative, Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La présidente de chambre déléguée, Morgane ZULIANI Florence PAPIN
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc333cf451bb7cd929395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel