Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc333cf451bb7cd929399
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA3 Nom du ressortissant : [R] [V] [V] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Florence PAPIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date Du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Morgane ZULIANI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [V] né le 10 Mai 2005 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maitre Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté a été pris le 3 décembre 2024 par le préfet de Savoie portant remise de [R] [V] aux autorités espagnoles. Le 3 décembre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 7 décembre 2024, confirmée en appel le 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [V] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 2 janvier 2025 à 16 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 3 janvier 2025 à 9 heures 49, [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. [R] [V] motive sa requête d'appel comme suit : " Il ressort du dossier produit à l'audience que le CCPD d'[Localité 4] a été saisi et qu'il aurait été en lien avec les autorités espagnoles... Mais depuis cette date, si le préfet de Savoie produit des envois de mail au service de réadmission du ministère de l'intérieur français, il ne justifie pas que les autorités espagnoles auraient été relancées. Il n'est donc pas justifié de diligences récentes des autorités françaises auprès des autorités espagnoles. " Par courriel adressé le 3 janvier 2025 à 14 heures 19 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Cuche, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 3 janvier 2025 à 16 heures 37 tendant à contester l'application des dispositions de l'article 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 3 janvier à 20 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. MOTIVATION Attendu que l'appel de [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la décision de statuer sur observation ne prive pas les parties d'un double degré de juridiction, qu'elle s'apparente à une décision d'administration judiciaire ne souffrant aucune contestation possible, Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [R] [V] a fait valoir le même moyen soutenu en appel relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que : -la présence de [R] [V] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 1er décembre 2024 pour des faits de vol en réunion et qu'il est défavorablement connu des autorités espagnoles pour des faits d'agression physique commise en 2023, d'enlèvement commis en 2023, de blessures, de vol à l'étalage et de vol de téléphone portable commis en 2024. Il fait l'objet en Espagne d'une fiche de recherche émise par le juge d'instruction de Vitoria en date du 19 novembre 2024, - elle a saisi dès le 3 décembre 2024 les autorités espagnoles via le ministère de l'intérieur d'une demande de réadmission et transmis le 7 décembre 2024 les procès-verbaux d'interpellation, l'audition ainsi que ses empreintes, -elle a relancé le 30 décembre 2024 les autorités espagnoles par le biais du ministère de l'intérieur afin de connaître la suite donnée à sa demande de réadmission et est à ce jour dans l'attente d'une réponse, Attendu qu'il est justifié de la réalité de ces diligences et qu'il n'est pas démontré qu'elles n'aient pas été effectuées conformément aux textes en vigueur concernant une demande de réadmission adressée par le biais du ministère de l'intérieur à l'autorité étrangère, les autorités espagnoles en l'espèce ; Qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la réadmission de l'intéressé et les a récemment renouvelées, Attendu que la menace pour l'ordre public constitue en tout état de cause un critère autonome de prolongation de la rétention administrative, Attendu qu'il est justifié que l'intéressé fait l'objet d'une fiche de recherche émise par le juge d'instruction de Vitoria (Espagne) en date du 19 novembre 2024 pour un délit de vol et que les autorités espagnoles ont informé le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 4] qu'il avait de nombreux antécédents pour agression physique en 2023, disparition d'un mineur en 2023 à plusieurs reprises, enlèvement, blessures en 2024, vol à l'étalage en 2024 et vol de téléphone portable, Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La présidente de chambre déléguée, Morgane ZULIANI Florence PAPIN
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA depuis son placement enarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle 743-23 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc333cf451bb7cd929399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel