Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc335cf451bb7cd9293b7
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML N° de Minute : 25/22 Ordonnance du samedi 04 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [M] né le 23 Octobre 2001 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 13h18 à M. [B] [M] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 18h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'une garde-à-vue, M. [B] [M], né le 23 octobre 2001 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative rendu par la préfète de l'Aisne le 30 décembre 2024 et notifié le même jour à 16h35, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision du 3 janvier 2025, notifiée à 13h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de 26 jours. M. [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 18h16. Au soutien de son appel, M. [B] [M] soutient les moyens suivants : - concernant la décision de placement en rétention : - l'insuffisance de motivation de cette décision ; - l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ; - la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il est père d'un enfant français. À l'audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel de M. [B] [M] interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de motivation : Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, c'est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l'absence de toute erreur manifeste d'appréciation de la préfète de l'Aisne dans sa décision de placement en rétention de M. [B] [M]. Dès lors, ce premier moyen sera rejeté. Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale : Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [B] [M] a été adopté pour une durée de 96 heures. Ainsi, compte tenu de cette faible durée et du fait que M. [B] [M], sauf à indiquer qu'il vivait en concubinage depuis un an et que sa compagne dont il n'avait pas donné l'identité exacte était enceinte, n'a pu présenter aucun document justificatif avant son placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, étant précisé les documents qu'il produit ne suffisent pas à démontrer qu'il serait le père de l'enfant à naître. Dès lors, ce second moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence : Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. [B] [M], qui justifie d'une adresse, évoque son souhait de demeurer sur le territoire national et de s'y installer avec sa famille, ce qui ne démontre aucunement son intention de se conformer à la décision d'éloignement, de sorte que la préfecture a justement apprécié l'inanité d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il convient de préciser que s'il affirme lors de l'audience que la procédure pénale dans le cadre de laquelle il a été interpellé a donné lieu à un classement sans suite, il s'avère en réalité que la procédure a été transmise au parquet pour étude, ce qui ne signifie nullement qu'il n'aura pas à répondre de ses actes sur le plan pénal. III - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative : Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi d'une demande de laissez-passer le 30 décembre 2024 à 17h44 et une demande de routing ayant été faite le 31 décembre 2024 à 8h40, et la procédure ayant été introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Par ailleurs, M. [B] [M] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B] [M] sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Céline SYSKA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [M] Le greffier N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [M] le samedi 04 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à le samedi 04 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 04 janvier 2025 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML
Articles de loi cités
article L. 612-3 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 8 de la CEDH
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- Droit des personnes
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677cc335cf451bb7cd9293b7
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