Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc336cf451bb7cd9293bf
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH N° de Minute : 25/20 Ordonnance du samedi 04 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [L] né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 12h20 à M. [U] [L] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DES FAITS [U] [L], né le 19 octobre 2003 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023 et d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h15, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [U] [L] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 9 novembre 2024. Par décision du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [L] pour une durée maximale de 30 jours. Par requête du 2 janvier 2025, reçue à 15h22, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 3 janvier 2025, notifiée à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 14h55. Au soutien de son appel, [U] [L] soutient : - que les critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel de [U] [L] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative : Sur la menace pour l'ordre public : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'. - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. En l'espèce, [U] [L] indique qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, condition qui justifierait son maintien en rétention. S'agissant d'une troisième prolongation, le texte susivé n'exige pas la survenance d'un élément caractérisant la menace pour l'ordre public durant les quinze jours précédant la prolongation. Il convient de relever que [U] [L] a notamment été interpellé et placé en garde-à-vue dans le cadre d'une procédure pour des faits de vol en réunion commis le 2 novembre 2024, donc très récemment. S'il affirme ne jamais avoir été condamné, l'analyse de ses empreintes par le FAED met en correspondance celles-ci avec de nombreux faits délictueux tant d'atteintes aux biens (recel de biens provenant d'un vol, vols multiples avec circonstances aggravantes) que d'atteintes aux personnes (viol en réunion, violences aggravées par deux circonstances suivies d'ITT n'excédant pas huit jours). Il a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire prononcée en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Lille le 26 janvier 2023, ce qui démontre qu'il a en réalité déjà été condamné en France malgré ses déclarations, ce qu'il ne peut ignorer puisque cette décision a été rendue contradictoirement. Ainsi, le premier juge a constaté à juste titre que [U] [L] représente une menace pour l'ordre public en France au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention . Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [U] [L] sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Céline SYSKA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T] Le greffier N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [L] le samedi 04 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le samedi 04 janvier 2025 N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de l
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677cc336cf451bb7cd9293bf
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