Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc336cf451bb7cd9293c5
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LJ Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025 N° de Minute : 16 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [Y] [K] né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 03 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 décembre 2024 à 14 H 12 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 13 H 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les demandes d'observations transmises le 3 janvier 2025 à 9 h 59 aux parties ; Vu l'absence d'observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel 'Je souhaite interjeter appel de la décision du Juge des Libertes et de la détention' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Vincent NAEGELIN, Vice-président placé A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 16 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [Y] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025 N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LJ
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc336cf451bb7cd9293c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel