Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc337cf451bb7cd9293d3
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JV N° de Minute : 8 Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [T] né le 30 Octobre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente au centre de rétention administrative de [Localité 2] INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par maître Margaux Chikaoui, avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure Avocats PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du 1er janvier 2025 du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Boulogne sur Mer notifiée à 11 h 33 à M. [X] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 10 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [X] [T], né le 30 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 27 décembre 2024 et notifié le même jour à 17h11, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une interdiction du territoire d'une durée de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 22 octobre 2019. Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 11h37, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours. Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 16h42, [X] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par décision du 1er janvier 2025, notifiée à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a : - ordonné la jonction des deux instances ; - rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours. [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10h32. Au soutien de son appel, [X] [T] soutient les moyens suivants : - concernant la décision de placement en rétention : - l'absence de nécessité de son placement en rétention ; - l'absence d'examen de vulnérabilité ; - concernant la prolongation de la rétention administrative, l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, [X] [T] fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention à plusieurs reprises entre 2020 et 2024. Or, comme le rappelle l'arrêté de placement en rétention, [X] [T] ne justifie pas d'une résidence effective sur le territoire français. En effet, lors de la procédure pénale, il a successivement indiqué qu'il résidait à [Localité 6] chez un ami puis [Adresse 5] à [Localité 4] chez lui, sans fournir un quelconque justificatif. Ainsi, en considération du fait qu'il n'avait pas de domicile fixe, le préfet a pu ordonner son placement en rétention administrative pour éviter tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire français. Dès lors, ce premier moyen sera rejeté. Sur l'absence d'examen de vulnérabilité : Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce, l'arrêté de placement de [X] [T] en rétention indique 'que l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant a un état de vulnérabilité ou a un handicap; que toutefois et en application de l'article R.744-18 du CESEDA, il pourra, s'il en fait la demande, étre examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. [X] [T] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il explique notamment qu'il présente plusieurs fractures au pied droit pour lesquelles une opération chirurgicale est prévue le 14 janvier 2025. Toutefois, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. À cet égard, [X] [T] ne justifie pas que les fractures qu'il présente au pied droit, qui ne l'empêchent pas de se déplacer et pour lesquelles il lui est prescrit du Tramadol, nécessite des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. Dès lors, ce second moyen sera rejeté. III - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative : Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 27 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l'Etat algérien dont [X] [T] revendique la nationalité en vue d'une audition consulaire. Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [X] [T], ce qui constitue un délai raisonnable. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Par ailleurs, [X] [T] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [X] [T] sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T] ; Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [X] [T] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025. Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Vincent NAEGELIN, Vice-président placé A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [G] Le greffier N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 8 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [T] le vendredi 03 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JV
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de larticle L. 612-3 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
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- ETRANGERS
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- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc337cf451bb7cd9293d3
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