Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc338cf451bb7cd9293d7
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JS N° de Minute : 17 Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [D] né le 25 Juin 1986 à [Localité 1] - MONTENEGRO de nationalité Monténégrine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [X] interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 janvier 2025 notifiée à 14 h 07 à M. [L] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 10 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DES FAITS [L] [D], né le 25 juin 1986 à [Localité 1] (Montenegro), de nationalité monténégrine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 6 juillet 2022. Par décision du 6 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [L] [D] pour une durée de 26 jours. Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 9h34, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 14h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [D] pour une durée maximale de 30 jours. [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10h24. Au soutien de son appel, [L] [D] soutient les moyens suivants : - l'incompétence du signataire de l'acte ; - l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement, en l'absence de moyen de transport et de perspectives d'éloignement, dernier moyen qui a été expressément abandonné à l'audience. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative : Sur la requête de prolongation : Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative. En l'espèce, [L] [D] soutient que la requête de l'administration ne comportait pas d'identifier son auteur. Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, [H] [T], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l'arrêté du 24 octobre 2024. Dès lors, ce premier moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration : L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires monténégrines de la situation de [L] [D] le 18 novembre 2024 et les ont relancées les 22 novembre 2024 et 2 décembre 2024. Celles-ci l'ont reconnu le 4 décembre 2024 et un laisser-passez consulaire lui a été délivré le 20 décembre 2024. Les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 24 décembre 2024 à la suite de l'annulation du vol initialement prévu le 30 décembre 2024, annulé le 23 décembre 2024 par la compagnie aérienne. Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [L] [D] avant la première prolongation de sa rétention qui n'a pas été exécuté en raison de l'absence de moyen de transport. Dès lors, ce second moyen sera rejeté. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [L] [D] sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D] ; Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [L] [D] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 1er janvier 2025. Diosns que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Disonsque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Vincent NAEGELIN, Vice-président placé N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 17 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 janvier 2025 : - M. [L] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [D] le vendredi 03 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JS
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc338cf451bb7cd9293d7
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