Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc341cf451bb7cd929443
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQZ Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 01 Janvier 2025 à 13H50. APPELANT Monsieur [M] [L] né le 23 Août 2004 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [B] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes [Adresse 3] - [Localité 2] Non comparant, valablement avisé MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h10, Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionel de Nice en date du 16 septembre 2024, ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour à 9h50 Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h50; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 12H08 par Monsieur [M] [L] ; Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je comprends, je veux quitter la France même une heure. Des fois je comprend pas beaucoup les mots. (Sans interprète). Je ne suis pas arrivé en 2019 Je suis revenu j'ai passé en déténtion pour une bagarre. Je veux quitter la France pour aller en italie ma famille va me payer le voyage. Sur votre question javais mon téléphone pas cassé. j'ai pas de chargeur c'est tout. (Sans interprète) Avec interprète => oui j'ai eu contact avec le forum réfugier J'ai mes tantes maternelles mes cousins et mes cousines en tunisie. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que son client n'a pas eu l'assistance d'un interprète lors de l'audience de première instance alors qu'il en avait bénéficié tout au long de la procédure administrative et devant le tribunal correctionnel, que le juge des libertés et de la détention a refusé de lui en désigner un en dépit d'une demande formelle adressée au greffe ; qu'il n'a pas bénéficier de son droit de communication n'ayant pas eu de téléphone en état de marche mis à sa disposition. Elle demande que l'ordonnance soit infirmée et la mainlevée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le droit à un interprète : En vertu de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Il résulte des éléments du dossier que l'intéressé n'a pas bénéficié lors de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention d'un interprète, qu'il a signé les documents présentés au fin de notification, qu'il est mentionné sur le formulaire d'observation lors de son arrivée au CRA 'je ne formule aucune observation' , qu'à son arrivée au CRA la ligne 'interprète' est renseignée d'un NON. Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 16 septembre 2024 le président de l'audience constatant que [M] [L] ne 'parlait pas suffisamment la langue française' a désigné un interprète, cependant ce n'était ni à sa demande ni à celle de son conseil; la fiche pénale de [M] [L] mentionne que sa langue parlée principale est le français par ailleurs la fiche d'incident rédigée le 30 décembre 2024 par le brigadier chef en poste au CRA montre que [M] [L] peut s'exprimer en français sans l'aide d'un interprète. S'agissant de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il convient de relever que le magistrat a noté que la demande d'interprète était intervenue le jour de l'audience à 00h22 et que l'organisation de l'audience n'avait pas permis d efaire appel à un interprète, la cour ajoute qu'il s'agissait d'un jour férié impliquant une activité réduite pour les auxilliaires d ejustice tels que les interprètes ; Enfin à l'audience devant la cour [M] [L] s'est exprimé en français de façon compréhensible et a pu répondre aux questions posées, le recours à l'interprète se faisant ponctuellement sans pour autant s'avérer indispensable. Dans ces conditions, [M] [L] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'accès au téléphone Selon les dispositions de l'article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.' Il résulte de la procédure (fiche CRA) que [M] [L] s'est vu remettre le 28 décembre 2024, un téléphone portable par le centre de rétention il est mentionné que ce dernier était en 'bon' état. Une mention de service établie le 30 décembre 2024 indique que 'le retenu [L] nous informe que son téléphone portable ne fonctionne plus et qu'il en exige un autre. Allons voir dans notre stock et constatons qu'il n'y a plus de téléphone portable disponible...ce dernier se met à hurler et exige un téléphone immédiatement. Il se dirige vers la cour de promenade et jette violemment son téléphone portable à terre, ce dernier explose.' : Il se déduit de ces éléments que c'est par le seul fait de [M] [L] que ce dernier n'a plus eu accès à son téléphone. La preuve du défaut d'accès à un téléphone n'est donc pas rapportée. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : [M] [L] par jugement en date du 16/09/2024 prononcé par le tribunal correctionnel de Nice a été condamné a une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des fairs de: - menace de mort, ou d'atteinte aux biens, dangereuse pour Ies personnes à I'encontre d'un dépositaire de I'autorité publique, - tentative de vol, - outrage a une personne dépositaire de I'autorité publique ; Sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 4], [Localité 1], qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire francais. [M] [L] ne présente aucun documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il a refusé de communiquer Ies renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; En effet il est connu sous différentes identités : [L] [M], [F] [L], [R] [X] ou encore [X] [K] [D]. [M] [L] s'est soustrait à une précédente mesure d'éIoignement prise le 22/12/2022 notifée le 22/12/2022, par la prefecture des Alpes-Maritimes. Il se maintient donc depuis deux ans sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. [M] [L] a bénéficié d'une mesure de libération sous contrainte prononcée par le juge d'application des peines de Nice le 29 novembre 2024, cette mesure n'a pu être exécutée; I Tenant compte de la nécessité de conduire à son terme la procedure de mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire francais prononcée, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de [M] [L] dans les locaux ne relevant pas d el'administration judiciaire. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [L] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L744-4 alinéa 1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc341cf451bb7cd929443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel