Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc341cf451bb7cd929449
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2025 N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFP6 Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 14H31. APPELANT Monsieur [Z] [P] né le 16 avril 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Non comparant, à refusé la visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [E] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 2] Non comparant, valablement avisé MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 15h20, Signée par Madame Joëlle TORMOS, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 25 juillet 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français; Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre à 9h52 Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 novembre 2024 à 9h52 ; Vu l'ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2025 à 11H35 par Monsieur [Z] [P] ; Monsieur [Z] [P] a refusé de comparaître et de s'entretenir avec son avocat. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que moyen soulevé, s'agissant de absence de documents liés aux diligences consulaires, n'est pas valable et qu'il s'en rapporte donc au mémoire d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' ; Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' ; En l'espèce s'agissant de [Z] [P] né Ie 16/04/1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 juillet 2024 qui a ordonné son interdiction définitive du territoire francais ; [Z] [P] ne justifie ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif, partant il ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante ; [Z] [P] est en rétention administrative depuis le 2 novembre 2024 ; Par ordonnance du 06/11/2024, une prolongation de son maintien en rétention a été prononcée pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu'au 02/12/2024, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 07/11/2024 ; Par ordonnance du 02/12/2024, une nouvelle prolongation du maintien en rétention de [Z] [P] a été prononcée pour une durée de trente jours, soitjusqu'au 01/01/2025, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 04/12/2024. [Z] [P] fait grief à la requête de la préfecture saisissant le juge des libertés et de la détention datée du 31 décembre 2024 de ne pas être motivée ni accompagnée des pièces utiles en violation des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, cependant force est de constater que le réprésentant de la préfecture dûment habilité, ce qui est justifié par la production du registre prévu à cet effet, a motivé la requête présentée au magistrat en reprenant la procédure et les échecs d'embarquement d'[Z] [P] qui a refusé d'embarquer malgré deux départs programmés les 17 et 30 décembre 2024 sur les vols AT733 et AT729, les feuilles de route et les procès-verbaux constatant ces refus sont produits ; La préfecture produit un nouveau 'routing' pour le 15 janvier 2025 et un laisser passer consulaire ; Le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA figure également au dossier de procédure. Les griefs tenant à l'irrégularité de la requête seront en conséquence rejetés. Sur le fond c'est à bon droit que le juge de première instance a relevé que [Z] [P] avait fait obstruction a l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze jours écoulés durant la dernière prolongation en refusant d'embarquer a bord des vols à destination de Casablanca les 17/12/2024 et 30/12/2024, qu'une nouvelle demande de routing a été sollicitée pour un départ à bref délai prévu le 15 janvier 2025 à destination de Casablanca, que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 25/07/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne) commis le 24 juin 2024 et de vol aggravé commis le 23 juillet 2024, qu'une interdiction défnitive du territoire national a été prononcée à titre de peine complémentaire, constitue une menace pour l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [P] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA figure également au dossarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc341cf451bb7cd929449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel