Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2025
- ECLI
- 677cc52baf5a7ad97917abbc
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNQ Copie conforme délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Décembre 2024 à 11H00. APPELANT Monsieur [O] [V] né le 11 Novembre 1999 à TCHAD de nationalité Tchadienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10h00, Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 6 août 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 27 décembre 2024 à 17 heures 15 ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2024 à 14 heures 57 par Monsieur [O] [V] ; Monsieur [O] [V] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu et conclut : - à l'irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu'elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires, - à l'existence d'une situation compliquée au Tchad, - à l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de trouble à l'ordre public au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ; Le représentant de la préfecture n'a pas comparu ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. L'article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu'« il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). Il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas listé ses pièces annexées, alors que le texte précité ne l'impose pas. En outre, l'appelant ne précise pas quelle serait la pièce utile qui n'aurait pas été annexée à la requête. Enfin, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L. 744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention, devraient apparaître sur le registre (Civ. 1re 25 septembre 2024 n°23-13.156). En l'espèce, le registre comporte la mention de la date et heure d'arrivée au centre de rétention, de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de sa notification, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [O] [V] qui était précédemment en garde à vue, l'identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l'agent. Il est justifié qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tchadiennes par mail daté du 30 décembre 2024, avec la précision que Monsieur [O] [V] est dépourvu de document d'identité. Cette diligence accomplie après la mesure de rétention administrative, n'est pas retranscrite sur le registre. Cependant, aucun grief n'est allégué à ce titre, alors que les pièces produites permettent de vérifier l'existence de cette diligence. Ainsi, la requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 742-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». L'article L. 612-3 énonce que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». L'article L. 741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-1 du CESEDA autorise le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Monsieur [O] [V] a été placé en rétention le 27 décembre 2024, en exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 août 2024 soit depuis moins de trois ans, régulièrement notifiée, et qu'il n'a pas exécutée en se maintenant sur le territoire français. Au cours de son audition en garde à vue lorsqu'il a été entendu sur sa situation administrative, il a déclaré ne pas souhaiter rentrer au Tchad, avoir fait une demande d'asile en Italie qui a été rejetée, ne pas souhaiter retourner en Italie. Dans sa déclaration d'appel, il a soutenu que la mesure de rétention ne se justifiait pas parce qu'il ne souhaitait pas rester en France et avait les moyens de se payer un billet pour le retour au pays. En dernier lieu, il déclare qu'il n'a pas compris qu'il pouvait déposer une demande d'asile en France et s'apprête à le faire, au regard des conditions difficiles au Tchad. Dès lors, il y a lieu de conclure qu'à ce stade de la mesure de rétention, le risque de non-exécution de la mesure d'éloignement existe puisque Monsieur [O] [V] ne justifie pas être entré régulièrement en France, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A cet égard, aucun texte n'exige que soit établi un trouble à l'ordre public pour la mise en 'uvre d'une mesure de rétention administrative. Par voie de conséquence, l'ordonnance appelée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Claudie HUBERT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [V] né le 11 Novembre 1999 à TCHAD de nationalité Tchadienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA que larticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA autorise le maintien enarticle L. 744-2 du CESEDA prévoit qu
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
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- 2 janvier 2025
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- Droit des personnes
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677cc52baf5a7ad97917abbc
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