Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc536af5a7ad97917ac6c
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 430 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 06 Janvier 2025 CH/JYS -------------------- N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DF4E -------------------- S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE C/ [L] [E] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 2-2025 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE RCS DE BORDEAUX 353 821 028 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie CELERIER substituant Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant au barreau de PAU APPELANTE d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AGEN en date du 05 Décembre 2023, RG 23/00267 D'une part, ET : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] de nationalité française domicilié chez Mme [B] [Adresse 5] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Edward BAUGNIET, Conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' ' ' FAITS : Le 4 juillet 2019, [L] [E] a emprunté à la Caisse d'Epargne 14 300 euros au taux de 3,50 % d'intérêt annuel remboursables en 70 mensualités de 226,15 euros hors assurance, pour ses besoins personnels. Le premier incident de paiement non régularisé est la mensualité d'août 2021. Le 1er avril 2022, la Caisse a mis l'emprunteur en demeure de régler 768,39 euros impayés sous huitaine, vainement. Le 20 suivant, la Caisse l'a mis en demeure de payer la totalité des sommes dues, vainement. Suivant acte d'huissier délivré le 07 août 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes CEPAPC a fait assigner M. [E] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen sur les fondements des articles 1103 et 1104 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation en paiement de 10 765,86 euros en principal outre les intérêts contractuels depuis le 3 mars 2023. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré irrégulière la mise en demeure délivrée le 1er avril 2022 à M. [E], - condamné M. [E] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes 585,64 euros de mensualités échues impayées du contrat de prêt personnel du 4 juillet 2019 à la date de la mise en demeure en deniers ou quittances sans intérêts légaux ni contractuels, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat à compter de la date de sa conclusion, - condamné M. [E] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens, - débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour dire irrégulière la mise en demeure du 1er avril 2022, le tribunal a jugé que le délai ménagé n'est pas contractuel, la convention de prêt indiquant la durée de 15 jours. Pour déchoir la Caisse des intérêts contractuels, le tribunal a jugé que la preuve n'est pas rapportée de la consultation du fichier FICP ni de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par la seule communication d'un document interne et d'un bulletin de paye mensuel. Pour déchoir des intérêts légaux, le tribunal a jugé, par application dans la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne de la directive 2008/48 du parlement et de la commission sur les contrats de crédits aux consommateurs, que les montants auxquels M. [E] serait susceptible d'être condamné au taux légal et majoré ne seraient pas assez «significativement inférieurs» à ceux dont la Caisse est déchue contractuellement. PROCÉDURE : Suivant déclaration au greffe, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes a fait appel de tous les chefs du jugement le 26 janvier 2024 en intimant M. [E]. Selon conclusions visées au greffe le 26 avril 2024, Me [F] pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes conclut, en réformant le jugement et statuant à nouveau, à : - principalement, condamner M. [E] à payer 10 765,86 euros majorés des intérêts de retard au taux de 3,5 % à compter du 3 mars 2023, - subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, condamner M. [E] à payer 10 765,86 euros majorés des intérêts de retard au taux de 3,5 % à compter du 3 mars 2023, - confirmer le surplus et y ajoutant, condamner M. [E] aux dépens d'appel et à payer 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose et fait valoir que le délai de 15 jours ne s'applique qu'à l'hypothèse de la résiliation du prêt et non comme en l'espèce à sa seule exigibilité anticipée ; ayant fourni les revenus de l'emprunteur et sa consultation du fichier des emprunteurs en incidents de paiement négative, elle était en droit de prêter à hauteur de son revenu de 1 250 euros mensuels sans encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; à défaut, la résolution judiciaire du contrat est encourue pour manquement grave au bout de deux ans seulement sur six ans à l'obligation principale de rembourser. M. [E], auquel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes a fait signifier le 9 mars 2024 sa déclaration d'appel et, le 26 avril suivant ses conclusions, par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 11 septembre 2024. MOTIFS : 1/ Sur la déchéance du terme : En droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le délai de 8 jours irrégulier n'a pas été suivi d'effet puisque la déchéance du terme n'a pas été mise en 'uvre immédiatement mais à la date de l'assignation, seulement, très postérieure. Les mises en demeure ne sont donc pas nulles ni la déchéance du terme au dépôt de l'assignation. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : En droit, les articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation obligent, sous la sanction ci-dessus, le prêteur à vérifier la solvabilité de l'emprunteur et en justifier la preuve. En l'espèce, la preuve de la vérification du fichier des incidents de paiement des particuliers emprunteurs ne ressort pas du seul document interne de la Caisse renseigné coché 'consulté' à défaut du document conforme de la Banque de France ; la preuve de la solvabilité ne ressort pas non plus de la seule présence au dossier de prêt d'un seul bulletin de salaire, celui du mois précédant la souscription du prêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3/ Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux : En droit, suivant l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; suivant l'article 313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de 5 points dans le délai de deux mois de la décision judiciaire inexécutée. En l'espèce, la directive de l'Union Européenne 2008/48 sur les contrats de crédits aux consommateurs, non transposée à cet égard, n'a pas d'effet direct entre les particuliers sur ce point ; il n'est pas justifié d'écarter le jeu des intérêts légaux pour faire échec à la sanction issue de ladite directive de la déchéance des intérêts contractuels. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquemen, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort ; Infirme le jugement, sauf la déchéance des intérêts contractuels et, jugeant à nouveau : Condamne [L] [E] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10 765,86 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, y ajoutant, Condamne [L] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677cc536af5a7ad97917ac6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel