Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799cb032d83cfd3e673b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT 20J N° RG 20/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND DIVORCE AFFAIRE : [D] C/ [L] [G] [16] Copie exécutoire délivrée à Me Caroline BRIS Me Solène ROQUAIN-BARDET le Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à M. [X] [B] [D] Mme [P] [U] [L] [G] le Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats e t lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [X] [B] [D] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] DEMEURANT [Adresse 10] [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, d’une part, Et, Madame [P] [U] [L] [G] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15], [Localité 14] (BOLIVIE) DEMEURANT [Adresse 9] [Localité 8] Ayant pour avocat Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [X] [B] [D] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] Et, Madame [P] [U] [L] [G] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15], [Localité 14] (BOLIVIE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’État civil de la ville de [Localité 17] (64), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Rejette la demande d’attribution préférentielle des véhicules. Attribue à chacun des époux une avance sur communauté de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 € chacun) à prélever sur le solde du prix de vente du domicile conjugal séquestré entre les mains de Maître [M], notaire à [Localité 11]. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation . Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Mme [P] [L] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire par M. [X] [D] à Mme [P] [L] [G] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, payable : - sous forme de capital à concurrence de 27.600 euros - le solde soit 32400 € par mensualités de 450 € pendant 6 ans. et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [P] [L] [G] et sans frais pour celle-ci. Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire du jugement, à partir du 7 janvier 2026, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). En ce qui concerne les enfants : Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère. Suspend le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] [D], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 17] que M. [X] [D] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650€) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance par virement bancaire sur le compte de l’enfant majeur et sans frais pour celle-ci, à charge pour celle-ci de produire un relevé d’identité bancaire à son père. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule: P = pension x A B Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que le père prendra en charge la moitié des frais de scolarité en ce compris les frais d’internat de l’enfant majeur sur présentation des factures. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [D], né [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] que M. [X] [D] devra verser à Mme [P] [L] [G] à la somme de SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (680€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [13] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule: P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Dit que les frais extra-scolaires et de loisirs de [Y], pour la partie non prise en charge dans le cadre des avantages des comités d’entreprise des parents, seront partagés par moitié entre les parents. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de la somme de 16.200€ payable par mensualité de 450 € sur 36 mois. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799cb032d83cfd3e673b
Données disponibles
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