Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799db032d83cfd3e674b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 19/10831 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4R2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT article 237 du Code Civil 20J N° RG 19/10831 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4R2 N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [R] C/ [B] Copie exécutoire délivrée à Me Dominique BOUISSON Me Nathalie PLANET le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, Vu l'instance, Entre : Madame [U] [N] [R] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 6] DEMANDERESSE représentée par Maître Dominique BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [H] [W] [B] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 7] DÉFENDEUR représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette des débats les conclusions de Mme [U] [R] en date du 27 octobre 2024. Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces 47 à 63 produites par Mme [U] [R]. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 septembre 2020, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [U] [N] [R] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] et [H] [W] [B] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 4 février 2004 par Maître [K] [E], Notaire à [Localité 14] (17). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation . Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Mme [U] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Mme [U] [R] à M. [H] [B] et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne l’enfant : Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur que le père devra verser directement entre les mains de [X] [B], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (33) à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’enfant majeur et sans frais pour celle-ci. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule: P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Dit que les frais d’études supérieures de l’enfant (actuellement [12]) et ses charges de loyer seront pris en charge à hauteur de un tiers par le père et de deux tiers par la mère et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799db032d83cfd3e674b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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