Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799eb032d83cfd3e6775
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 455 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 DOSSIER N° RG 24/08790 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV7J Minute n° 25/ 06 DEMANDEUR Madame [O] [D] [R] épouse [T] demeurant [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR S.A. IN’LI SUD OUEST, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 304234636, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] prise en son établissement secondaire [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 07 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte à effet au 19 février 2018, la SA IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Madame [O] [D] [R] épouse [T] un logement sis à [Localité 4] (33). Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 25 septembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 2 octobre 2024 reçue le 14 octobre 2024, Madame [D] [R] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 26 novembre 2024, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers courants depuis le mois de janvier 2024, le versement des aides au logement ayant également été repris. Elle indique être en attente d’une décision du FLS qui lui permettra de solder sa dette. Elle indique souhaiter rester dans ce logement et être bénéficiaire d’un nouveau bail une fois sa dette honorée. A l’audience du 26 novembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA IN’LI SUD OUEST soutient que la demande de délais formée au cours de l’instance en référés a déjà été rejetée et que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait conséquent. Elle souligne que cette dernière ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, alors qu’elle reste débitrice d’un impayé. Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [O] [D] [R] épouse [T] justifie du paiement des loyers des mois de septembre 2023 et de janvier à mai 2024. La défenderesse verse aux débats un décompte actualisé au 19 novembre 2024 établissant la reprise des paiements des indemnités d’occupation et la persistance d’une dette de 2.504,55 euros. Si les efforts de Madame [D] [R] épouse [T] pour acquitter sa dette et les échéances courantes sont manifestes, le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement. Madame [D] [R] épouse [T] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [D] [R] épouse [T], REJETTE la demande de la SA IN’LI SUD OUEST fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799eb032d83cfd3e6775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA